Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2511451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511451 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2025 de la formation restreinte du conseil médical départemental du Nord ainsi que la décision du
12 février 2025 par laquelle la chef d’établissement de l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote a suspendu le versement de son traitement ;
2°) d’enjoindre à l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote de la placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 17 octobre 2025, jusqu’à la reprise effective du travail ou jusqu’à sa mise à la retraite, avec reconstitution de carrière depuis le 14 avril 2015.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2511472 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat. ».
L’avis qu’émet le comité médical sur la situation d’un fonctionnaire n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de recours en excès de pouvoir. Mme A… n’est, par suite, par recevable à demander au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
La requête en référé présentée par Mme A… n’est pas accompagnée de la copie de la décision du 12 février 2025 attaquée, bien que celle-ci soit annoncée dans le bordereau des pièces jointes. Les conclusions dirigées contre celle-ci ne sont dès lors pas recevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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