Infirmation partielle 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2016, n° 15/10219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2015, N° 15/06522 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10219 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/06522
APPELANTE
SAS HILDITCH & KEY
XXX
XXX
représentée par Me Marie-ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
INTIME
Monsieur E F C X
XXX
XXX
né le XXX
représenté par Me Luke VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame A B, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS HILDITCH & KEY a pour activité la confection et la vente de chemises et accessoires d’habillement et exploite en FRANCE un magasin à Paris.
Par contrat à durée indéterminée à effet au 3 janvier 1985 elle a embauché Monsieur C X, en qualité de vendeur.
Cadre catégorie C, Monsieur X, occupait en dernier lieu les fonctions, de directeur salarié du magasin parisien, qui regroupait une équipe composée de deux vendeurs et un comptable administratif, et de directeur général mandataire social non actionnaire, de la société par actions simplifiée française dont le président âgé de 76 ans, Monsieur Z, résidait à Londres.
Le 6 mars 2015, lors du passage du président de la société à Paris, celui-ci a eu une vive discussion avec Monsieur C X portant sur la gestion du magasin parisien.
À compter du 7 mars 2015, Monsieur C X n’a plus été présent sur son poste de travail.
Le 24 mars 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 3 juin 2015, réclamant la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 24 juillet 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, :
— a requalifié la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'a condamné la SAS HILDITCH & KEY à verser à Monsieur C X les sommes suivantes :
*17 931,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents inclus,
* 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— a débouté Monsieur C X du surplus des demandes,
— a condamné la SAS HILDITCH & KEY aux dépens.
La SAS HILDITCH & KEY a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
La SAS HILDITCH & KEY estime que le salarié ne justifie d’aucun des griefs invoqués à son encontre et que par conséquent sa prise d’acte doit s’analyser en une démission.
Elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 juillet 2015 et :
' de constater que les salaires du mois de mars 2015 ont été payés après déduction des avances prélevées par Monsieur C X,
' de débouter Monsieur C X de toutes demandes à l’encontre de la société,
' de condamner Monsieur C X à lui payer la somme de 17 931,71 euros d’indemnité compensatrice de préavis non effectué sur le fondement de l’article L 1237 '1 du code du travail à titre de dommages-intérêts,
' de condamner Monsieur C X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur C X se présentent ainsi:
— confirmer le jugement du 24 juillet 2015 en ce qu’il :
*a requalifié la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*a condamné la SAS HILDITCH & KEY à lui payer les sommes de 17 931,70 euros au titre de son indemnité de préavis et congés payés afférents et de 54 364,81 euros au titre de son indemnité de licenciement,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
*condamner la SAS HILDITCH & KEY à lui payer:
.1971,58 euros au titre de la privation de salaires pour la période du 6 au 24 mars,
.150 000 euros pour l’indemnisation du licenciement,
.50 000 euros au tire de l’indemnisation de son préjudice moral,
*ordonner la remise de ses effets personnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
*condamner la SAS HILDITCH & KEY à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience.
Sur la prise d’acte
Le 24 mars 2015 Monsieur C X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d’avoir empêché la poursuite du contrat de travail en :
' lui notifiant oralement le 6 mars précédent, sa décision de rompre son contrat de travail avec effet immédiat,
' lui faisant refuser par ses préposés l’entrée du magasin lorsqu’il a souhaité se présenter à son poste le lundi 9 mars, sans même être autorisé à récupérer certains effets personnels,
' en lui adressant le 7 mars 2015 un projet de lettre de démission non signé.
La SAS HILDITCH & KEY conteste, d’une part toute intention d’écarter le salarié du magasin en mars 2015 alors même qu’elle avait choisi de le maintenir à son poste à l’issue d’un contrôle fiscal en août 2014 qui avait démontré des manquements qui lui étaient imputables, constitutifs d’une faute lourde, d’autre part un refus d’accès au magasin auquel il s’est d’ailleurs présenté le samedi 7 mars 2015 et enfin de lui avoir adressé un projet de lettre de démission accusant le salarié d’avoir mis en scène cet envoi pour accréditer la thèse d’un licenciement verbal.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves et établis pour la justifier soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La preuve des manquements imputables à l’employeur pèse sur le salarié.
En l’espèce Monsieur C X invoque l’existence d’un licenciement verbal attesté par le fait qu’il a été empêché d’accéder au magasin et que lui a été envoyé un modèle d’acte de démission.
Mais Monsieur C X qui explique que le vendredi 6 mars, le président de la société lui a notifié oralement qu’il ne souhaitait plus sa présence dans l’entreprise et qu’il la contraint à quitter immédiatement et en présence de l’ensemble des salariés de l’entreprise son poste, sans même avoir la possibilité de récupérer ses effets personnels, qui rajoute que le lundi suivant, alors qu’il se présentait à son poste l’accès au magasin lui a encore été refusé par les préposés de son employeur, ne produit absolument aucun élément pour démontrer de ces faits qui sont contestés et ne donnent aucune explication quant aux circonstances et motifs qu justifieraient l’attitude qu’il impute à l’employeur.
Au contraire deux employés de la société attestent que Monsieur C X s’est présenté le samedi matin soit le lendemain puis qu’il ne s’est plus présenté à compter du lundi 9 mars.
La preuve que le salarié aurait été licencié oralement le 6 mars et aurait été empêché de reprendre son travail le lundi 9 n’est dès lors pas rapportée.
Par ailleurs il ne peut se déduire du défaut de réaction de la société à l’absence de son salarié pendant deux semaines, sa volonté claire et non équivoque de le licencier, l’employeur restant seul maître de cette décision, de la date et des motifs de sa mise en oeuvre.
A ce titre il faut souligner d’une part que Monsieur C X est employé depuis 30 ans dans l’entreprise, est âgé de 64 ans et évoque une pathologie lourde dont l’employeur avait connaissance puisqu’il a été absent à plusieurs reprises pour ses soins, toutes circonstances qui pouvaient justifier dans tous les cas que l’employeur estime nécessaire de prendre un délai de réflexion pour le licencier.
D’autre part le salarié n’évoque pas même les motifs qui auraient subitement décidé de son licenciement en mars 2015 alors que la lecture de la proposition de rectification de la direction générale des impôts du 9 juillet 2014, démontre que l’employeur savait depuis cette date qu’il était désigné par l’administration fiscale comme l’unique bénéficiaire des revenus de 189 559 euros réputés distribués et rectifiés après la vérification de comptabilité jugée non probante et qu’il ne fait état d’aucun élément nouveau particulier depuis lors, si ce n’est une volonté légitime de la société de mettre en place de nouvelles procédures de contrôle et une discussion sur ce point entre les parties le vendredi 6 mars.
Par ailleurs considérant le fait que 2 employés de l’entreprise attestent l’avoir vu au magasin le samedi 7 mars 2015, considérant qu’en sa qualité de directeur il lui était parfaitement loisible de s’adresser une correspondance en utilisant le matériel de l’entreprise, il ne peut être exclu qu’ainsi que le soutient la société il se soit adressé le modèle de lettre de démission qu’il produit en pièce 15.
En tout état de cause à supposer même que cet envoi soit imputable à l’employeur, cet envoi ne pourra le cas échéant que démontrer que la société n’entendait pas le licencier mais attendait sa démission qu’il lui était parfaitement loisible comme il l’a fait en l’espèce, de refuser en ne renvoyant pas ce document.
Le courrier du 17 mars 2015 en anglais n’a aucune valeur probante en ce qu’il s’agit d’un courrier qu le salarié affirme sans preuve avoir envoyé à monsieur Y à Londres pour se plaindre de la situation mais dont la réception est contestée par la société.
Enfin l’employeur n’était pas encore débiteur du paiement du salaire et de l’établissement de la fiche de paie du mois de mars 2015 au moment de la prise d’acte de la rupture.
En conséquence il apparaît que Monsieur C X a pris acte de la rupture de son contrat par courrier du 24 mars 2015 sans établir la réalité d’aucun des manquements qu’il reproche à l’employeur pour lui imputer la responsabilité de celle-ci.
Il s’en déduit que la rupture s’analyse en une démission et le jugement du conseil de prud’hommes requalifiant la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société à verser au salarié des indemnités de préavis, de licenciement, et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infirmé
Sur le rappel de salaires
Monsieur C X réclame la somme de 1 792,33 euros correspondant aux salaires couvrant la période du 6 au 24 mars 2015 au cours de laquelle il s’est tenu à la disposition de son employeur, augmentée des congés payés afférents.
Mais la SAS HILDITCH & KEY répond à juste titre que dans la mesure où Monsieur C X ne démontre pas qu’il a été empêché d’exécuter sa prestation de travail et que le salarié ne conteste pas qu’il ne s’en est pas acquitté au cours de la période durant laquelle il réclame paiement du salaire, le salaire, qui n’est que la contrepartie de la prestation contractuellement convenue entre les parties, n’est pas dû.
En conséquence Monsieur C X est débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur la demande de récupération des effets personnels
Monsieur C X sollicite la condamnation de la société à lui restituer ces effets personnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard sans démontrer de l’existence même d’effets qu’il aurait laissés, sans les nommer ni les décrire de sorte que cette demande indéterminée n’est pas recevable et en tout état de cause pas fondée.
Sur les dommages-intérêts couvrant l’indemnité compensatrice de préavis et dus à l’employeur.
La SAS HILDITCH & KEY demande la condamnation de Monsieur C X à lui verser la somme de 17 931,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué et correspondant à 3 mois de salaire sur le fondement sur le fondement de l’article L 1237 '1 du code du travail et 9 du 2e chapitre de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
Lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L 1237 '1 du code du travail.
En conséquence Monsieur C X est condamné à payer à la SAS HILDITCH & KEY ce montant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elles sont déboutées de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Monsieur C X sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il déboute Monsieur C X de sa demande de rappels de salaires de mars 2015,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission,
Déboute Monsieur C X de ses demandes subséquentes à sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Monsieur C X à payer à la SAS HILDITCH & KEY la somme de 17 931,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non exécuté et congés payés afférents,
Déboute les parties de leurs prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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