Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°6
N° RG 24/01012
N° Portalis DBV5-V-B7I-HA3Z
S.A.S. ECP FRANCE
C/
S.A.S.U. A.P.S. AUTOMOBILES
S.A.S.U. FAURIE MOTOR CHARENTE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 avril 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. ECP FRANCE
N° SIRET : 822 889 085
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.A.S.U. A.P.S. AUTOMOBILES
N° SIRET : 349 203 208
[Adresse 3]
défaillante
S.A.S.U. FAURIE MOTOR CHARENTE
N° SIRET : 394 471 270
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Assignée selon acte du 30 août 2022 au vu d’une expertise amiable par les époux [A] en résolution pour vice caché de la vente d’un véhicule d’occasion Ford C qu’ils lui avaient acheté le 23 mai 2020, la SASU Faurie Motor Charente, exerçant son activité sous l’enseigne 'Garage Morgan’s', a appelé en garantie par actes des 29 juin et 3 juillet 2023 les sociétés ECP France et APS Automobile afin qu’elles soient condamnées à la relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
La SASU ECP France a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer la SASU Faurie Motor Charente irrecevable en son action à son encontre, faute d’intérêt à agir contre elle, soutenant qu’elle ne venait pas aux droits et obligations des deux sociétés présentées comme ayant l’une, Motor X Change, vendu le moteur litigieux et l’autre, Vege France, fabriqué ce moteur, l’une et l’autre étant radiée du registre du commerce et des sociétés et elle-même n’ayant fait que racheter leur fonds de commerce et conservé leur dénomination commerciale.
La société Faurie Motor Charente a demandé au juge de la mise en état de rejeter l’incident ou de le joindre au fond pour qu’il soit tranché dans la décision à venir du tribunal, en faisant valoir qu’elle avait intérêt à agir contre la société ECP France dès lors que celle-c avait acquis le fonds de commerce de la société qui avait vendu le moteur litigieux et de la société qui avait fabriqué ce moteur, que son adresse était la même que celle de ces deux sociétés, que son numéro RCS était le même et qu’elles constituaient pour elle un établissement secondaire.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
* rejetons l’exception d’irrecevabilité opposée par la SASU ECP France
* condamnons la SASU ECP France à payer à la SASU Faurie Motor Charente la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* disons que la SASU ECP France sera tenue aux dépens afférents à l’incident
* ordonnons la jonction de la procédure RG n°23/1807 à la procédure RG n°22/2068
* renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 30 mai 2024 pour les conclusions au fond de la SASU ECP France dans le dossier 22/2068.
Pour statuer ainsi, il a retenu que la SASU Faurie Motor Charente justifiait eu égard au principe légal de la transmission universelle du patrimoine d’un intérêt à agir contre la SAS ECP France, dont les extraits du Bodacc produits établissaient qu’elle avait acheté tant le fonds de commerce de la société Motor X Change qui avait fourni au vendeur du véhicule le moteur mis en cause que celui de la société Vege France, dont il n’est pas contesté qu’elle était le constructeur de ce moteur.
La SAS ECP France a relevé appel le 22 avril 2024 en intimant la SASU Faurie Motor Charente et la SASU APS Automobiles.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 26 août 2024 par la SAS ECP France
* le 21 juin 2024 par la SASU Faurie Motor Charente.
La SAS ECP France demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état et statuant à nouveau
— de juger que la société ECP France est dépourvue d’intérêt à agir
En conséquence
— de juger irrecevables les demandes formées par la SASU Faurie Motor Charente contre elle
— de condamner la SASU Faurie Motor Charente à lui payer 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la débouter de ses demandes, fins et prétentions
— de condamner la SASU Faurie Motor Charente aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’elle est immatriculée sous le numéro RCS 822 889 085, qu’elle est une entité juridique distincte tant de la société Motor X Change présentée comme venderesse du moteur litigieux qui était immatriculée sous le n°RCS 493 561 492 et a fait l’objet d’une dissolution le 26 août 2020 suivie d’une clôture de sa liquidation avec radiation le 21 juin 2021, que de la société Vege France, présentée comme constructeur du moteur litigieux, qui était immatriculée sous le n°RCS 322 885 195 et qui a fait l’objet d’une dissolution le 21 mai 2021 suivie d’une clôture de liquidation avec radiation consécutive le 5 août 2021.
Elle fait valoir que nul n’avait invoqué devant le juge de la mise en état une quelconque transmission universelle du patrimoine, et que de fait, les conditions d’une telle transmission, régie par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, ne sont pas réunies, puisqu’elles supposeraient que la société ait été une société à associé unique et qu’ECP France ait été cet associé, ce qui n’était le cas
— ni de Motor X Change, qui avait deux associés dont aucun n’était ECP France
— ni de Vege France, qui avait pour associé unique la société Intermotor B.V.
Elle indique avoir certes repris le fonds de commerce des deux sociétés, et utiliser à ce titre leur dénomination, mais fait valoir que sauf disposition le prévoyant expressément, non établie en l’espèce, une telle cession n’emporte pas transfert des créances et/ou des dettes
Elle dénie toute force probante à la facture datée du 11 février 2019 censée émaner de Motor X Change que produit la société ECP France, en objectant qu’elle est illisible et incohérente puisqu’il y est fait mention au verso de conditions générales de vente mises à jour au 1er décembre 2020
Elle fait valoir qu’elle n’est ni le fabricant, ni le vendeur du moteur litigieux de la voiture achetée par les époux [A].
Elle récuse le moyen tiré en cause d’appel par ECP France de l’article 1156 du code civil, en indiquant qu’il n’est justifié de sa part d’aucun acte qui aurait pu créer une apparence trompeuse, précisant que son utilisation du nom commercial de Motor X Change n’a rien de trompeur puisqu’elle a acquis son fonds de commerce, lequel comprend au titre des éléments incorporels le nom commercial, répétant que leur numéro de RCS sont différents.
Elle maintient que l’action dirigée contre elle est irrecevable.
La SASU Faurie Motor Charente demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter la société ECP France de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à lui payer 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate l’historique de la découverte du vice du moteur du véhicule.
Elle fait valoir que ce moteur lui avait été vendu par la société Motor X Change et qu’il avait été fabriqué par la société Vege France.
Elle indique produire la facture de remplacement standard du moteur, qui assure la traçabilité de la pièce défectueuse.
Elle maintient être recevable à agir à l’encontre de la société ECP France en affirmant que celle-ci a racheté le fonds de commerce de la société Motor X Change et de la société Vege France, qui constituent pour celle-ci des établissements secondaires, inscrites au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro qu’elle, et qu’elles constituent donc toutes trois une même entité juridique.
Elle se prévaut aussi au visa de l’article 1156 du code civil de l’apparence trompeuse, en soutenant que le comportement de la société ECP France a été à l’origine de sa croyance légitime en un mandat apparent.
La SASU APS Automobiles ne comparaît pas. Elle a été assignée le 29 avril 2024 par acte déposé en étude.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des propres explications de l’appelante, et des productions, notamment des énonciations du rapport d’expertise amiable qu’elle cite, que le véhicule automobile [4] dont les époux [A] poursuivent devant le tribunal la résolution de la vente aux torts de la société Faurie Motor Charente leur a été vendu par celle-ci le 23 mai 2020 avec un moteur ayant fait l’objet d’un échange standard opéré le 28 février 2019 par ses soins, provenant de la société Motor X Change laquelle l’avait elle-même acquis de la société Vege France.
La société Motor X Change a fait l’objet d’une dissolution le 26 août 2020 suivie d’une clôture de sa liquidation avec radiation le 21 juin 2021 publiée au Bodacc le 1er juillet 2021.
La société Vege France a fait l’objet d’une dissolution le 21 mai 2021 suivie d’une clôture de liquidation avec radiation consécutive le 5 août 2021.
Elles n’ont plus ni l’une ni l’autre de personnalité juridique.
La société Faurie Motor Charente dirige son appel en garantie contre la société ECP France en affirmant que celle-ci répond des obligations pesant sur la société Motor X Change et sur la société Vege France pour avoir acquis leur fonds de commerce respectif et pour constituer avec elle une entité juridique unique, dans le cadre de laquelle elles sont ses établissements secondaires.
Il résulte de l’article L.145-1 du code de commerce qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui.
Il n’est ni démontré, ni soutenu, que la cession du fonds de commerce de la société Motor X Change ni de celui de la société Vege France se serait accompagnée d’une clause stipulant un transfert de leurs obligations à la charge de l’acquéreur ECP France.
L’appelante fait, en outre, valoir à raison pour réfuter la transmission universelle de patrimoine fondant la motivation de l’ordonnance déférée, que les conditions d’une telle transmission, régie par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, ne sont pas réunies, puisqu’elles supposeraient que la société ait été une société à associé unique et qu’ECP France ait été cet associé, alors qu’elle établit par ses productions que la société Motor X Change était une SARL avec deux associés dont aucun n’était ECP France, s’agissant en l’occurrence de la société Alconed B.V. et de M [H] [B] [X] (sa pièce n°4) et que la société Vege France était une société par actions simplifiée unipersonnelle qui avait pour associé unique la société Intermotor B.V.(sa pièce n°5).
Ainsi, la société ECP France ne répond pas légalement ni contractuellement de la responsabilité ou de la garantie auxquelles la société Motor X Change et la société Vege France sont susceptibles d’être tenues envers la société Faurie Motor Charente au titre du moteur qu’elles ont respectivement vendu et fabriqué.
Ce constat n’est pas affecté par la circonstance que la société ECP France utilise pour sa propre activité les noms 'Motor X Change’ et 'Vege France', dès lors qu’elle est devenue propriétaire de cet élément incorporel de chacun des deux fonds de commerce qu’est la dénomination commerciale et qu’elle peut comme telle en user, sans que s’y attache aucune obligation issue du précédent propriétaire de cette dénomination.
Il est pareillement inopérant, pour la société Faurie Motor Charente, de faire valoir que la société ECP France exploite un établissement secondaire à une adresse qui était celle du siège social de la société Vege France avant qu’elle n’en acquière le fonds de commerce, aucune transmission des obligations de cette société à sa charge ne s’y attachant.
La société Faurie Motor Charente n’est pas plus fondée à soutenir avoir été trompée par une croyance légitime tirée d’un mandat apparent, alors qu’elle ne prouve pas avoir eu affaire avec la société ECP France à l’époque de l’échange standard du moteur, en février 2019, où ni la société Motor X Chance ni la société Vege France n’étaient dissoutes, et où elle ne prouve avoir traité avec la société ECP France, étant observé que la facture de fourniture du moteur qu’elle produit émane de la société Motor X Change et que sa date d’émission, le 21 janvier 2019, et d’acquit, le 11 février 2019, sont cohérentes avec la date de l’échange standard auquel elle a procédé sur le véhicule litigieux, et aucune conséquence ne pouvant être attachée au fait que figurent au verso de l’exemplaire de cette facture produite en photocopie des conditions générales de vente au nom de la 'société 'ECP France /Vege’ dont la date de mise à jour est le 1er décembre 2020 et qui ne peuvent donc avoir figuré sur une facture émise en janvier 2019.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que la société ECP France a qualité pour défendre à l’action en garantie exercée par la société Faurie Motor Charente.
La fin de non-recevoir est ainsi fondée, et l’ordonnance qui l’a rejetée sera infirmée.
La société Faurie Motor Charente, qui succombe à l’incident, en supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, et par défaut :
INFIRME l’ordonnance entreprise
statuant à nouveau :
DIT que la SASU ECP France n’a pas qualité pour défendre à l’action en garantie dirigée contre elle par la SASU Faurie Motor Charente
DÉCLARE en conséquence la société Faurie Motor Charente irrecevable à agir à l’encontre de la société ECP France
CONDAMNE la société Faurie Motor Charente aux dépens de première instance et d’appel sur incident
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Code de commerce
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