Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.
Tel que le prévoit l'article L. 711-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), le décès en service du fonctionnaire ouvre droit, au profit de ses ayants droit, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de Sécurité sociale (CSS, art. D. 712-19 et s). Il est entendu par « décès en service du fonctionnaire » le fait qu'il était en activité, détaché, dans la situation de disponibilité pour raisons de santé, ou en service militaire le jour du décès. Ce capital est versé quels que soient l'origine, le moment ou le lieu du décès.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 711-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ». […] Article 4 : Les conclusions du SIAEPA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Tel que le prévoit l'article L. 711-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), le décès en service du fonctionnaire ouvre droit, au profit de ses ayants droit, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de Sécurité sociale (CSS, art. D. 712-19 et s). Il est entendu par « décès en service du fonctionnaire » le fait qu'il était en activité, détaché, dans la situation de disponibilité pour raisons de santé, ou en service militaire le jour du décès. Ce capital est versé quels que soient l'origine, le moment ou le lieu du décès.
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