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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/07471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07471 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGN
Minute : 24/397
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [U] [P]
Copie exécutoire :
Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [P] [U]
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [S] [W], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
ADEF HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
L’association ADEF HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [U] un logement situé [Adresse 3] par un contrat du 24 mars 2022, pour une redevance mensuelle de 173,96 €, outre 5,95 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association ADEF HABITAT a mis Monsieur [P] [U] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l’a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 26 août 2024 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement faire prononcer la résiliation du contrat de résidence ; être autorisée à faire procéder à son expulsion sous astreinte de 80 € par jour de retard ; voir ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 septembre 2024, l’association ADEF HABITAT – représentée par Maître Yves CLAISSE – maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.625,29 €. L’association ADEF HABITAT s’oppose à l’octroi de tous délais au bénéfice du défendeur.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 26 août 2024, Monsieur [P] [U] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Le contrat de résidence conclu le 24 mars 2022 contient une clause résolutoire dans le même sens (article 15).
L’association ADEF HABITAT justifie avoir adressé à Monsieur [P] [U] une lettre de mise en demeure, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, afin qu’il régularise un arriéré de 3.045,06 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [P] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Rien ne justifie, en revanche, d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [P] [U] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE :
L’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [U] reste devoir la somme de 2.625,29 € à la date du 12 septembre 2024.
Monsieur [P] [U], non comparant, n’apporte aucune élément de nature à contester le prinicpe, ni le montant de la dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 2.625,29 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association ADEF HABITAT, Monsieur [P] [U] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 24 mars 2022 entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [P] [U] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, l’association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à la l’association ADEF HABITAT la somme de 2.625,29 € (décompte arrêté au 12 septembre 2024, incluant août 2024), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à l’association ADEF HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07471 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGN
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE :
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [U] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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