Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 févr. 2025, n° 2501151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A C B, représenté par Me Semino, demande au juge des référés
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour et il a débuté un emploi le 6 janvier 2025 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et de motivation en ne prenant pas en compte son embauche au mois de janvier 2025 ;
— a été prise à la suite d’une procédure irrégulière : le préfet ne démontre pas avoir régulièrement désigné les membres de la commission du titre de séjour, que cette commission a été composée de trois membres lors de sa délibération ni que la demande d’avis a été accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire ; les représentants de la préfecture étaient surreprésentés dans cette commission ; il n’est pas davantage démontré qu’il a été rendu destinataire de l’avis motivé de la commission ni qu’un délai raisonnable lui a été laissé pour présenter ses observations ; sa situation a évolué depuis février 2023 et l’avis rendu par cette commission n’est plus pertinent concernant l’actualité de la menace pour l’ordre public et son insertion professionnelle ; sa situation nécessitait une nouvelle saisine de cette commission ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il n’a jamais reçu les décisions de retrait de son statut de réfugié ni de sa carte de résident, il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine, il possède des liens stables et intenses en France, l’actualité de la menace pour l’ordre public n’est pas démontrée, il est dans une situation de particulière vulnérabilité, il s’est engagé dans un processus de réinsertion et a trouvé un emploi stable ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels qui devaient amener l’autorité préfectorale à l’admettre au séjour ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui est pas applicable ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une insuffisance de motivation et méconnaît les articles 33 de la Convention de Genève, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il ne peut être éloigné vers l’Azerbaïdjan sans méconnaître le principe de non refoulement dès lors que même si son statut de réfugié lui a été retiré, il conserve la qualité de réfugié, qu’il a des craintes réelles et sérieuses s’il était amené à retourner en Azerbaïdjan, qu’il n’est pas de nationalité azérie ;
L’interdiction de retour de cinq ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu
— la requête au fond n° 2500988 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 11 décembre 1974, est entré en France en 2005. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 14 décembre 2007 de la Cour nationale du droit d’asile et a été mis en possession d’une carte de résident valable jusqu’en 2018. Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelées jusqu’au 26 septembre 2022. Par une décision du 1er mars 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de mettre fin à son statut de réfugié en raison de ses multiples condamnations. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a édicté une interdiction de retour de cinq ans. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal du 25 novembre 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a édicté une interdiction de retour sur de cinq ans. M. B demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Par une requête enregistrée le 15 février 2025 sous le n° 2500988 au greffe du tribunal, M. B a demandé l’annulation des décisions en litige. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir que la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que par ailleurs il risque de perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’examen de la requête au fond de M. B tendant à l’annulation de cette décision est inscrit au rôle d’une audience collégiale du 7 mai 2025. En outre, si le requérant soutient que cette décision le prive de la possibilité de travailler, il n’établit pas que la société Limousin Cargo Express qui l’a embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2025 aurait suspendu son contrat de travail ou aurait initié une procédure de licenciement. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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