Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2306474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2023 et le 20 mars 2025, M. A Lahousse, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 42 émis le 25 juillet 2023 par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement des côteaux de l’Estuaire (SIAEPA) pour un montant de 24 134 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du SIAEPA une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 3 du décret n° 88-631 maintient le bénéfice de la prime de responsabilité pendant le congé de maladie ordinaire ; la somme de 3 596,04 euros n’est pas due au SIAEPA, lequel en prend acte aux termes de son mémoire en défense ;
— le titre est insuffisamment motivé car le courrier adressé par le SIAEPA et le tableau synthétique établi par le SIAEPA n’apportent aucune explication quant à la somme de 7 808,46 euros réclamée au titre d’un indu de prime de responsabilité ;
— au nom du principe de parité entre les agents de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale, il a droit à l’indemnité spécifique de service pendant son congé maladie ordinaire soit 10 677,60 euros ; la négligence de l’administration qui a tardé à émettre le titre exécutoire doit entrainer le dégrèvement d’une partie des sommes sollicitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024 le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement des côteaux de l’Estuaire conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Lahousse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir à titre principal que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi modifiée n° 2000-321 du 12 avril 2000
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Raimbault, substituant Me Petit, représentant M. Lahousse,
— et les observations de Me Batbare, substituant Me Ingelaere, représentant le SIAEPA.
Considérant ce qui suit :
1. M. Lahousse, agent non-titulaire en CDI au sein du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement des côteaux de l’Estuaire (SIAEPA) occupait l’emploi de directeur général des services depuis le 1er juillet 2001. Par un arrêté du 9 avril 2023, le président du SIAEPA l’a licencié à compter du 27 avril 2023. Le 25 juillet 2023, le SIAEPA a émis à son encontre un titre exécutoire n° 42 pour 24 134 euros en raison de trop-perçus sur rémunération. M. Lahousse demande au tribunal d’annuler ce titre et de le décharger de l’obligation de payer correspondante.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion qui commence à courir à réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite, prévu par la seconde, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 20 juillet 2023 réceptionné le 25 juillet suivant par M. Lahousse, le président du SIAEPA l’a informé de l’émission d’un titre exécutoire pour un trop perçu de rémunération d’un montant de 24 134 euros et lui a adressé un état liquidatif. Toutefois, M. Lahousse soutient qu’il n’a pas reçu le titre exécutoire n° 42 correspondant, émis le 25 juillet 2023 et n’en avoir eu connaissance que lors de la réception d’un courrier de relance le 30 septembre 2023. Le SIAEPA n’apporte aucun élément de nature à établir la date de réception de ce titre exécutoire et, le courrier du 20 juillet 2023 annonçant l’émission d’un titre exécutoire, dont elle se prévaut pour invoquer la tardiveté de la requête est dépourvu de toute mention des voies et délais de recours. Par suite, le recours contentieux du 24 novembre 2023, qui a été introduit dans le délai raisonnable d’un an par M. Lahousse, n’est pas tardif et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : « Sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d’un compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail, le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n’exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi ».
5. En application des dispositions citées au point précédent, par un mandat n° 393 émis le 17 juillet 2024 pour un montant de 3 146,53 euros, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le président du SIAEPA a réduit le montant du titre exécutoire n° 42 émis en 2023 à due concurrence afin de tenir compte du droit de M. Lahousse de percevoir la prime de responsabilité pendant son congé de maladie ordinaire au titre de la période de janvier à avril 2023. Il s’ensuit que les conclusions sont devenues sans objet à concurrence de ce montant.
6. Par ailleurs, M. Lahousse reconnaît devoir la somme de 4 440,68 euros réclamée au titre de l’ensemble des indemnités journalières et justifie avoir réglé cette somme au comptable public par virement du 13 novembre 2023. Le litige porte donc sur une somme de 16 546,79 euros correspondant à un trop-perçu sur régime indemnitaire.
Sur la régularité du titre exécutoire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
8. Il résulte de l’instruction que par courrier du 20 juillet 2023 réceptionné le 25 suivant par M. Lahousse, le président du SIAEPA l’a informé de l’émission d’un titre exécutoire pour un trop perçu de rémunération d’un montant de 24 134 euros accompagné d’un état liquidatif. Le titre exécutoire de même montant émis le 25 juillet 2023 mentionne en objet « Mr Lahousse – Trop perçu sur rémunération – Courrier – Etat liquidatif ». L’état liquidatif joint au courrier du 20 juillet 2023 précise que le trop-perçu se compose d’une somme de 1 102,93 euros au titre d’indemnités journalières pour la période du 30 août 2022 au 31 décembre 2022, d’une somme de 19 693,32 euros au titre de son régime indemnitaire (indemnité spécifique de service, prime de responsabilité et prime de service) et d’une somme de 3 337,75 euros au titre des indemnités journalières versées sans subrogation. M. Lahousse soutient que la somme correspondant au trop-perçu de prime de responsabilité d’un montant mensuel de 709,86 euros sur la période de juin 2021 à avril 2022 serait dépourvue de motivation. L’annexe liquidative jointe au courrier rappelle qu’en application des textes tels qu’interprétés par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 274628 du 12 juillet 2006, le maintien des primes et indemnités n’est pas dû en cas de congé maladie ordinaire à moins qu’une délibération n’en dispose autrement avant de préciser que la délibération du 5 janvier 2004 instituant la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ne comporte pas de disposition spécifiquement applicable en cas de congé maladie ordinaire et que la collectivité n’est pas tenue de se conformer à la disposition du décret n° 88-631 prévoyant que le versement de cette prime est interrompu lorsque son bénéficiaire cesse d’exercer ses fonctions, sauf congé de maladie ordinaire. Toutefois, cette motivation en droit n’est pas de nature à permettre à l’intéressé de comprendre le motif pour lequel la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction qui lui a été versée au titre de chaque mois de juin 2021 à avril 2022 pour 1 608,87 euros aurait dû être de 899,01 euros comme indiqué sur le tableau joint à ce courrier. Par suite, les bases de liquidation du rappel de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction pour cette période, telles qu’indiquées dans le courrier auquel le titre exécutoire renvoie, lequel identifie précisément cette prime, sont insuffisamment explicitées en fait pour permettre à M. B les contester utilement. Il s’ensuit que le titre de recettes doit être annulé dans cette mesure pour insuffisance de motivation en fait.
Sur le bien-fondé de la créance :
9. Aux termes de l’article L. 711-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État : « I.-1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de l’article L. 3 du code général de la fonction publique, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents contractuels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu () en cas de congés pris en application des articles L. 621-1, L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et des articles 10,12,14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé / () ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ».
11. M Lahousse ne peut utilement se prévaloir de l’application des dispositions du décret n° 2010-997 qui ne concerne que les agents de l’Etat, et alors que, contrairement à ce qu’il soutient, l’article L. 711-4 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de principe de réciprocité automatique. De plus, il ne résulte pas des délibérations du SIEAPA du 12 avril 2001 et du 5 janvier 2004 définissant le régime des primes et indemnités bénéficiant au directeur général des services qu’elles aient prévu de maintenir le versement de l’indemnité spécifique de service en cas de congé maladie ordinaire. Par suite, M. Lahousse n’est pas fondé à se plaindre de ce que le SIAEPA lui réclame le reversement de la somme de 10 667,60 euros au titre d’indemnité spécifique de service versée pendant son congé de maladie ordinaire.
12. Aux termes du premier aliéna de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
13. En application des dispositions citées au point précédent, le SIAEPA n’a pas rappelé les trop-perçus de prime de responsabilité au titre des mois de janvier à mai 2021 inclus en raison de leur prescription. En revanche, les sommes rappelées au titre de la même indemnité à compter de la rémunération versée au titre du mois de juin 2021 ne sont pas atteintes par la prescription biennale. Par ailleurs, les sommes dues au titre de l’indemnité spécifique ont fait l’objet d’un rappel dans le délai de prescription, quelques mois après leur versement erroné. Par suite, M. Lahousse n’est pas fondé à obtenir une décharge en raison de la négligence de l’administration dans le délai mis pour émettre le titre exécutoire du 25 juillet 2023, l’émission de ce dernier étant intervenue avant l’expiration du délai de prescription d’assiette.
14. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
15. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire n° 42 du 25 juillet 2023 doit être annulé pour vice de forme en tant qu’il porte sur le rappel de prime de responsabilité des emplois administratifs de direction sur la période de juin 2021 à avril 2022 pour un montant de 7 808,46 euros. En revanche, le motif de cette annulation n’implique pas la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur les frais d’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire doit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge du titre exécutoire n° 42 du 25 juillet 2023 à hauteur d’une somme de 3 146,53 euros.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 42 du 25 juillet 2023 est annulé en tant qu’il porte sur un rappel de prime de responsabilité des emplois administratifs de direction d’un montant de 7 808,46 euros de juin 2021 à avril 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du SIAEPA présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Lahousse et au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement des côteaux de l’Estuaire.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Immigration
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Terme ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Montant ·
- Créance
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Liberté
- Pérou ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Sécurité publique ·
- Cartes ·
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Conseil
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Lien ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Sécurité sociale ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Maternité ·
- Assurances ·
- Remboursement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance du titre ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Vote
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.