Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 janv. 2025, n° 2404559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre enregistrées les 1er août et 23 décembre2024 (cette dernière non communiquée), Mme B A demande au tribunal de condamner France Travail à lui verser la somme de 178 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’interruption du versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi pendant deux mois.
Elle soutient que :
— elle a procédé à une rupture conventionnelle de son contrat à durée indéterminée le 19 août 2023 ;
— en mai 2024, la conseillère en charge de l’indemnisation lui a ordonné de se désinscrire de l’organisme Domicours auprès duquel elle a travaillé plus de cinq ans auparavant au motif qu’il lui était impossible de rester inscrite en contrat à durée indéterminée intermittent tout en étant demandeur d’emploi ; cette même conseillère lui a interdit de contacter un autre conseiller en agence ;
— elle a en conséquence été mentionnée comme démissionnaire de l’organisme Domicours et a perdu ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— elle s’est retrouvée dans une situation d’extrême précarité et a subi des problèmes de santé ;
— cette situation lui a causé un préjudice financier résultant des frais relatifs au déficit généré par l’absence de ressources pendant plus de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le litige relatif à l’interruption du droit à l’Aide au Retour à l’Emploi de mai à juillet 2024 relève de la compétence du juge judiciaire ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : " L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; () « . Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : » Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s’étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l’encontre de France Travail en raison des manquements qu’aurait pu commettre cette institution en assurant le service de ces allocations d’assurance chômage, notamment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
4. En l’espèce, Mme A demande au tribunal de condamner France Travail à l’indemniser à hauteur d’une somme de 178 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la suspension de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant deux mois. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail.
Fait à Montpellier, le 6 janvier 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 janvier 2025
La greffière,
M. C
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