Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2600559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le commissaire de police, chef par intérim de la circonscription de sécurité de proximité de Fontenay-sous-Bois lui a refusé le bénéfice « d’autorisations spéciales d’absence » pour participer à une « préparation militaire gendarmerie » du 21 février au 8 mars 2026 ;
d’enjoindre à l’administration de lui accorder l’« autorisation d’absence » nécessaire afin de bénéficier d’un congé avec traitement au titre des articles L. 4252-6 du code de la défense et L. 644-1 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, qui est gardien de la paix, a, par un rapport daté du 24 novembre 2025, demandé le bénéfice de neuf jours de congé en application des articles L. 4256-6 du code de la défense et L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une période d’instruction militaire, dite « préparation militaire gendarmerie », entre le 21 février et le 8 mars 2026. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision par laquelle le chef par intérim de la circonscription de sécurité de proximité de Fontenay-sous-Bois a rejeté cette demande.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. B… n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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