Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.
Article L621-1 du Code général de la fonction publique : il précise que tout fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel rémunéré, d'une durée de cinq semaines par année civile. Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 : ce décret fixe les règles pratiques relatives aux congés, notamment les modalités d'échelonnement et de planification. Les agents peuvent également bénéficier de jours de réduction du temps de travail (RTT) selon leur statut et leur organisation de travail. Ces droits sont universels pour les agents titulaires et contractuels.
Lire la suite…Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), article L.621-1 ; Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l'application du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière. […] Dans le secteur privé, l'article L.3141-14 du Code du travail prévoit que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. Tel n'est pas le cas dans la FPH, où aucune disposition similaire n'est prévue.
Lire la suite…[…] 11. D'une part, l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement. ». D'autre part, aux termes de l'article L. 712-1du même code : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ».
[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] désormais codifié à l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, […]
[…] Aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. ». Aux termes de l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ».
Cependant, contrairement aux réservistes des armées ou aux sapeurs-pompiers volontaires, il n'est pas possible réglementairement de libérer ces agents du service via des autorisations spéciales d'absence (ASA), dont la typologie est fixée limitativement dans le code général de la fonction publique aux articles L. 621-1 à L. 621-7.Ces agents sont donc bénévoles, contrairement aux réservistes des armées ou aux sapeurs-pompiers volontaires, mais ne peuvent pas non plus bénéficier de ce dispositif d'ASA.
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