Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.
Cependant, contrairement aux réservistes des armées ou aux sapeurs-pompiers volontaires, il n'est pas possible réglementairement de libérer ces agents du service via des autorisations spéciales d'absence (ASA), dont la typologie est fixée limitativement dans le code général de la fonction publique aux articles L. 621-1 à L. 621-7.Ces agents sont donc bénévoles, contrairement aux réservistes des armées ou aux sapeurs-pompiers volontaires, mais ne peuvent pas non plus bénéficier de ce dispositif d'ASA.
Lire la suite…Article L621-1 du Code général de la fonction publique : il précise que tout fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel rémunéré, d'une durée de cinq semaines par année civile. Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 : ce décret fixe les règles pratiques relatives aux congés, notamment les modalités d'échelonnement et de planification. Les agents peuvent également bénéficier de jours de réduction du temps de travail (RTT) selon leur statut et leur organisation de travail. Ces droits sont universels pour les agents titulaires et contractuels.
Lire la suite…[…] 11. D'une part, l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement. ». D'autre part, aux termes de l'article L. 712-1du même code : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ».
[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] désormais codifié à l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, […]
[…] Aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. ». Aux termes de l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ».
01 – En quoi consiste le droit aux congés annuels ? Tout fonctionnaire en activité a le droit à un congé annuel avec traitement (code général de la fonction publique, CGFP, art. L621-1). […] les personnels chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel (décret n°85-1250, art. 3). […] Enfin, les agents publics ont le droit de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de leurs jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade. […]
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