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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Épinal, 6 mars 2018, n° 17317000054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17317000054 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COPIE
Cour d’appel de Nancy
Tribunal de Grande Instance d’Épinal
Jugement du : 06/03/2018
Chambre Correctionnelle Collégiale N° minute : 309-2018
17317000054 N° parquet :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Épinal le SIX MARS DEUX
MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Madame GIROD Francine, vice-président, Président :
Assesseurs : Madame DUPONT Mireille, vice-président, Madame X Monique, juge,
Assistées de Madame DAVID Annabelle, greffière,
en présence de Madame BEAUCHIERE Léa, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
ET
Prévenu Nom: B Y D le of10512012 né le […] à DARNEY (Vosges) de B Émile et de F G-H
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle: ARTISAN
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant 15 Rue G Marvingt 88000 EPINAL
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître CAULIER Emmanuel avocat au barreau de PARIS, caf le otlosiects
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Prévenu du chef de :
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 à MONTHUREUX SUR SAONE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de B
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CAULIER Emmanuel, conseil de B Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 6 mars 2018 a été notifiée à B Y le
22 janvier 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
B Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à MONTHUREUX SUR SAONE, en tout cas dans le département des Vosges, entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2015, étant employeur de Maxime
HUOT et A C, omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l’embauche, de leur remettre un bulletin de paie lors du paiement de leur rémunération et de déclarer les cotisations et contributions sociales assises sur leurs rémunérations., faits prévus par Z, ART.L.8221-1 AL.1 1°, […],
[…] et réprimés par Z, […]
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats, qu’il convient de relaxer
B Y pour les périodes suivantes :
le 1er octobre 2015, du 17 novembre 2015 au 31 décembre 2015 concernant
HUOT Maxime, du 1er au 15 octobre 2015 et du 17 novembre 2015 au 31 décembre 2015
●
concernant C A;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que le surplus des faits
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d’entrer en reproché à B Y, qu’il convient de l’en déclarer coupable voie de condamnation;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B Y,
E B Y pour les périodes suivantes :
▸ le 1er octobre 2015, du 17 novembre 2015 au 31 décembre 2015 concernant
HUOT Maxime, du 1er au 15 octobre 2015 et du 17 novembre 2015 au 31 décembre 2015 concernant C A;
Déclare B Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
d’avoir à MONTHUREUX SUR SAONE, en tout cas dans le département des Vosges,
du 2 octobre 2015 au 16 novembre 2015 étant employeur de HUOT Maxime ; du 16 octobre 2015 au 16 novembre 2015 étant employeur de C
A; omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable l’embauche, de leur remettre un bulletin de paie lors du paiement de leur rémunération et de déclarer les cotisations et contributions sociales assises sur leurs rémunérations., faits prévus par Z, ART.L.8221-1 AL.1 1°, ART.L.8221-3, ART.L.8221-4,
[…] Et réprimés par Z,
[…]
Condamne B Y au paiement d’une amende de cinq cents euro (500
euro);
A l’issue de l’audience, le président avise B Y que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euro.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euro dont est redevable B
Y;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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