Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2301301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A… Porcher doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Morbihan a, à la suite de sa demande de report de congés annuels au titre de l’année 2021, crédité 20 jours de reliquat de congés annuels sur son compte Origine.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Porcher, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, exerce ses fonctions à Lorient. Le 30 mai 2022, Mme Porcher a été informée qu’à la suite de sa demande de report de congés annuels pour l’année 2021, 20 jours de reliquat de congés annuels seraient crédités sur son compte Origine. Le 25 août 2022, Mme Porcher a effectué un recours administratif à l’encontre de cette décision lequel a été explicitement rejeté le 10 janvier 2023. Par la présente requête, Mme Porcher doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2022.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. ». Aux termes de l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ».
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, pour ce qui concerne la période minimale de quatre semaines par an qu’elles prévoient, le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption pendant tout ou partie de la période en cause, ne peut s’éteindre à l’expiration de celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Porcher a été placée en congé maternité du 12 septembre 2021 au 7 mai 2022 et qu’elle n’a, ainsi, pas pu bénéficier de l’intégralité de ses droits à congé annuel au titre de l’année 2021. Mme Porcher a sollicité un report de ses droits à congé annuel à son administration, laquelle a fait droit à sa demande à hauteur de vingt jours. Si la requérante affirme que ce report devait s’élever à vingt-cinq jours dès lors qu’elle dispose, du fait de son statut, de vingt-cinq jours de congés ouvrés par an, il résulte toutefois de la règlementation précitée que ce droit au report s’exerce dans la limite de quatre semaines. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Morbihan a limité le report de congés annuels, au titre de l’année 2021, de Mme Porcher à vingt jours.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Porcher et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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