Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL / Chapitre II : Travail à temps partiel / Section 1 : Dispositions communes
Article L612-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits du fonctionnaire en matière d'avancement, de promotion et de formation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2103334
[…] D'autre part, aux termes de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable à la date de la titularisation de la requérante : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ; / () « et aux termes de l'article 46 de la même loi, devenu depuis les articles L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-8 et L. 612-15 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : » Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, […]
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