Infirmation partielle 11 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 déc. 2008, n° 08/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/01481 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/01481
ARRÊT DU 11 Décembre 2008
4e CHAMBRE
EB
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 07 FÉVRIER 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
N M
né le XXX à SAIGON (VIET-NAM)
Fils de N Joseph et de LUMIERE Lucienne
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître BROCHEN Gildas, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Y Z,
A X.
GREFFIER : B C aux débats
D E au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
N M en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 11 Décembre 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
M N le 15 février 2008, sur les dispositions pénales, suivi par le ministère public le 19 février 2008 sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement contradictoire du 07 février 2008 du tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer, qui a condamné le prévenu à 03 ans d’emprisonnement en répression des délits de :
— aide à l’entrée ou au séjour irréguliers d’étranger en France ou dans un Etat partie de la convention de Schengen,
— détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait,
— escroquerie,
— détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique,
— captation en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur,
— transmission en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur,
— diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique,
— diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques.
Le tribunal a prononcé la peine de 03 ans d’interdiction de séjour dans les départements du Nord et du pas de Calais et a ordonné son maintien en détention.
Le tribunal a ordonné l’inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et a ordonné la confiscation de l’ensemble des scellés à l’exception des passeports de M N et de F G L.
Devant le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer, M N était prévenu :
' d’avoir à Boulogne sur Mer, le 14 février 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France de X.. Se disant He Qingqing, personne étrangère en situation irrégulière en France, en l’espèce en participant à son transport et en lui fournissant un passeport ne correspondant pas à sa véritable identité, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits qualifiés d’aide aggravée à l’entrée, au séjour ou à la circulation en France d’un étranger en situation irrégulière,
Faits prévus et réprimés par les articles .622-1, L.622-3, L.622-5, L.622-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 113-2 et 132-71 du code pénal.
' d’avoir à Eaubonne, entre le 25 août 2006 et le 14 février 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de chèques ou de cartes de paiement ou de retrait, en l’espèce les logiciels ou documents, et notamment : ChipCar.exe, ChipCat.ini, O-P, Lhulu 3.2.exe, carte-info.text, yescard-v2.exe, Dackbox et d’autres mis en évidence dans les feuillets 123 et 187 de la côte D.160,
Faits qualifiés de détention de moyens de falsification ou de contrefaçon de chèque ou de carte de paiement,
Faits prévus et réprimés par les articles L.163-4-1, L.163-5 et L.163-6 du code monétaire et financier.
' d’avoir à Boulogne sur Mer, le 14 février 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de chèques ou de cartes de paiement ou de retrait, en l’espèce les données ci-dessous :
' H I, Tél. 4970-8095-0796-4668- (720) – 05/07 La poste
' TAI-KAM, Tél. 4978-4000-3862-6570, C épargne, Tél. (004) 01/07
Faits qualifiés de détention de moyens de falsification ou de contrefaçon de chèque ou de carte de paiement,
Faits prévus et réprimés par les articles L.163-4-1, L.163-5 et L.163-6 du code monétaire et financier.
' d’avoir à Paris, entre le 31 octobre 2006 et le 4 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en utilisant un faux nom ou en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant usage d’une fausse identité en tant que possesseur d’une carte SIM BOUYGUES TELECOM, n° 9806165635924, trompé la société BOUYGUES TELECOM pour la déterminer à lui fournir un service, en l’espèce l’ouverture puis le maintien en service d’une ligne de téléphonie mobile,
Faits qualifiés d’Escroquerie
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal.
' d’avoir à Eaubonne, entre le 13 décembre 2006 et le 9 février 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription,
5-1- détenu l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, de mineurs,
Faits qualifiés de détention d’images pornographiques de mineurs
Faits prévus et réprimés par les articles 227-23, 227-29 et 227-31 du code pénal
5-2- en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, de mineurs,
Faits qualifiés d’enregistrement de l’image pornographique de mineurs
Faits prévus et réprimés par les articles 227-23, 227-29 et 227-31 du code pénal
5-3- offert, rendu disponible, diffusé par quelque moyen que ce soit, importé ou exporté l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, de mineurs,
Faits qualifiés de diffusion d’images pornographiques de mineurs
Faits prévus et réprimés par les articles 227-23, 227-29 et 227-31 du code pénal
5-4- diffusé l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, de mineurs, en utilisant, à destination d’un public non déterminé, un réseau de télécommunications,
Faits qualifiés de diffusion par voie de télécommunication d’images pornographiques de mineurs à destination d’un public non déterminé
Faits prévus et réprimés par les articles 227-23, 227-29 et 227-31 du code pénal
M N, sous mandat de dépôt depuis le 16 février 2007, et maintenu en détention depuis le jugement du 07 février 2008, a été remis en liberté en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 06 août 2008.
M N a été cité le 22 mai 2008 au centre pénitentiaire de DOUAI ; il comparaît devant la cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 14 février 2007, les fonctionnaires de l’immigration britannique remettaient à la police du port de Boulogne sur Mer un couple de Français, M N et F G L, qui transportait à bord de leur véhicule une Chinoise munie d’une carte d’identité française appartenant à autrui, non déclarée volée.
La jeune femme expliquait que son transit avait été organisé par un réseau oeuvrant depuis LA CHINE. Elle avait fourni une photographie (expliquant ainsi sa ressemblance avec la personne figurant sur la carte d’identité) et ses coordonnées téléphoniques.
Qingqing HE ajoutait qu’elle avait versé 300,00 € pour obtenir le document d’identité, à remettre à une personne dont elle ignorait le nom.
Un rendez-vous au café des sports, porte de CHOISY sur le périphérique parisien, lui avait été communiqué par téléphone avant sa prise en charge par M N et F G L.
Entendue, F G L minimisait son rôle, rejetant la responsabilité de l’assistance prêtée à la clandestine sur M N, décrivant son compagnon comme secret et disant 'avoir été placée devant le fait accompli'. Elle assurait qu’il lui avait précisé qu’il emmenait la Chinoise pour 'rendre service à quelqu’un’ et démentait avoir eu connaissance de sa nationalité bien qu’ayant constaté qu’elle ne parlait que le mandarin.
M N démentait toute implication dans les faits reprochés.
Et les enquêteurs notaient l’attitude menaçante de M N lors de la confrontation avec la Chinoise.
Une information était ouverte le 16 février 2007.
Le prévenu expliquait se rendre régulièrement dans un café de CHOISY, afin d’y rencontrer 'Than'. Le prévenu affirmait que cet ami lui avait demandé, au cours d’une conversation sur un prochain voyage en Grande Bretagne, d’y emmener sa nièce. Un rendez-vous était organisé et il était étonné que la femme ne parle que la langue chinoise sans toutefois s’interroger sur sa nationalité.
La clandestine maintenait l’essentiel de ses déclarations lors des confrontations et les enquêteurs notaient l’attitude menaçante de M N envers elle.
Les interrogatoires révélaient des contradictions dans les propos du couple, notamment sur l’endroit où devait être déposée HE, et F G L admettait avoir observé le document d’identité de la clandestine à 02 reprises.
Les versions des deux femmes concordaient sur le lieu de prise en charge (le café des sports se trouvant près du domicile de F G L) de la clandestine, tandis que M N persistait dans ses dénégations.
Il ressortait des investigations que le couple effectuait des voyages réguliers en Asie, et ce avec un train de vie sans rapport avec le revenu minimum d’insertion que percevait M N..
Les réquisitions auprès des compagnies maritimes révélaient de précédents voyages effectués par F G L, notamment en partance de Cherbourg et un retour à Dieppe avec, au retour, un passager en moins à bord du véhicule.
Faute d’élément donné par M N, les autres membres du réseau n’étaient pas identifiés.
Une perquisition dans la chambre de M N permettait de découvrir un annuaire téléphonique comportant les noms d’un grand nombre de correspondants de nationalités asiatiques.
M N et F G L étaient titulaires de plusieurs comptes bancaires, peu fournis en liquidité. Le couple menait cependant un train de vie important, car si aucun d’entre eux n’était imposable, les enquêteurs découvraient lors de la perquisition au domicile de F G L de nombreuses factures concernant des produits de luxe, pour un montant total de 6320,00 € en deux jours. Des versements de liquidités et des remises de chèques de montants conséquents, dans les jours précédant le voyage, étaient constatés sur les comptes de F G L.
Une carte 'WAFER GOLD', s’achetant sur Internet et munie d’une puce pouvant servir à la fabrication de fausses cartes, était saisie.
Durant l’enquête, J K, membre de la famille de F G L, indiquait avoir récupéré l’ordinateur portable de M N. Au domicile de J K, de nombreux documents appartenant à M N étaient découverts, notamment des copies de cartes d’identité ou des documents de personnes aux noms à consonances asiatiques et des reçus de Western Union. Des vérifications effectuées sur les identités mentionnées dans les documents découverts il ressortait que les individus étaient défavorablement connus des services judiciaires, notamment pour des faits d’escroquerie et de faux.
F G L ne pouvait justifier de ses rentrées d’argent et assurait avoir cru que M N percevait des revenus importants de sa profession.
M N exprimait au magistrat instructeur sa volonté de quitter le territoire français, et n’apportait pas d’élément complémentaire, contestant même toute relation sentimentale avec F G L. Il tenait des propos injurieux et à connotation raciste à l’égard de la justice française, des citoyens français et du magistrat instructeur dans les lettres rédigées à l’attention de sa mère.
Lors de l’expertise informatique du disque dur de M N, l’expert révélait :
la présence d’outils et de logiciels installés postérieurement au 25 août 2006 (date de mise en service) destinés à lire, modifier, cloner ou réaliser de fausses cartes bancaires et générer des numéros de codes valides et la présence de coordonnées de cartes bancaires.
' la présence de connexions fréquentes à Internet avec téléchargement et diffusion totale ou partielle (via un logiciel de peer to peer) de vidéos dont les titres des fichiers évoquaient un caractère pédo-pornographiques, intitulées notamment 'viol inceste', 'inceste portugaise', 'private amateur teenager sexe home video’ dans les fichiers existants et dans les fichiers effacés.
M N possédait aussi plusieurs cartes bancaires, notamment d’établissements vietnamiens, des numéros de cartes, des cryptogrammes, des dates de validité et des coordonnées de l’établissement bancaire y afférent, permettant ainsi toute authentification via Internet.
Le prévenu disait connaître les possibilités de contrefaçon offertes par les programmes informatiques découverts sur le disque dur de son ordinateur, mais affirmait les avoir téléchargés sans autre objectif que la satisfaction de sa curiosité.
Il expliquait que les identités bancaires retrouvées dans son répertoire téléphonique correspondaient à des connaissances qui lui avaient confié la négociation d’un prêt auprès de leurs banques.
Il apparaissait que le contrat d’utilisation relatif à une carte SIM Bouygues Telecom découverte dans sa fouille, mise en service le 31 octobre 2006, avait fait l’objet d’une résiliation, le 04 décembre 2006, par l’opérateur pour escroquerie à la suite de l’utilisation d’une fausse identité.
M N disait ne pas se souvenir des circonstances de son acquisition et indiquait que les cartes SIM qu’il avait pour habitude d’utiliser n’étaient jamais à son nom puisqu’il demandait à des connaissances de les acheter pour son compte.
Les réquisitions judiciaires permettaient de vérifier que M N n’était pas diplômé de l’école d’ingénieurs centrale de Nantes, et qu’il se prévalait ainsi d’une fausse qualité.
Il niait toute implication dans les faits de détention et diffusion d’images pédopornographiques, assurant avoir téléchargé uniquement des films pornographiques. Il alléguait de son impossibilité de connaître le contenu des fichiers au moment du transfert des données.
Si les membres du réseau de transport de clandestins n’étaient pas identifiés en raison de la dissimulation des informations par M N, il apparaissait que le transfert de la clandestine avait été organisé par au moins trois individus, dans le cadre d’un groupement formé ou d’une entente établie, en vue de la préparation et de la réalisation de l’infraction d’aide à la circulation d’un étranger en situation irrégulière, si bien que la notion de bande organisée était retenue. Ces éléments rejoignaient les renseignements fournis par la clandestine sur son contact avec un réseau oeuvrant depuis la CHINE.
A l’audience du tribunal correctionnel, M N niait les faits reprochés, y compris en ce qui concerne les images pédopornographiques expliquant qu’il effaçait les images aussitôt qu’il constatait qu’il s’agissait d’enfants, et expliquant l’escroquerie relative à l’abonnement Bouygues Telecom, par le fait que c’était un ami qui avait souscrit l’abonnement.
Le casier judiciaire de M N porte mention de 06 condamnations entre 1982 et 2000, pour des faits de vol, abus de confiance, contrefaçon ou falsification de chèque et usage, recel d’objet provenant d’un vol, faillite personnelle pendant 15 ans, exécution d’un travail dissimulé, établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact et conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Devant la Cour, M N conteste avoir téléchargé des images pédo-pornographiques volontairement et d’une façon générale, ne nie plus avoir commis les autres faits, soulignant seulement qu’il a téléchargé les logiciels destinés à faciliter la contrefaçon, sans but précis. Concernant sa personnalité, il indique qu’il est actuellement sans profession et qu’il perçoit un revenu de 600,00 € par mois au titre des ASSEDIC.
Monsieur l’Avocat Général requiert une peine de deux ans d’emprisonnement.
Le conseil du prévenu souligne que les photographies retenues dans le dossier ne présentent pas un caractère pédopornographique et estime que son client n’a pas commis d’escroquerie, si bien qu’il demande une réduction de la peine.
— - – - – - – - --
Concernant les infractions reprochées :
1) les infractions en matière de pédo-pornographie :
— détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique,
— captation en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur,
— transmission en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur,
— diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique,
— diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques.
Aucune des photographies reproduites dans le présent dossier ne représente une image pédo-pornographique, rien ne permettant d’affirmer que les images de mineurs reproduites se rapportent à des situations pornographiques.
Les titres de films relevés dans le cadre de l’expertise, faisant mention à des incestes, ne prouvent pas la présence d’un mineur dans une des scènes, l’inceste pouvant exister entre adultes.
En revanche, un fichier est intitulé 'young 13-14-15 year old girls Lolita incest porno underage',ce qui semble signifier en français 'images d’inceste pornographiques jeunes de 13-14-15 ans'. Il n’est cependant pas techniquement possible de les visualiser, ce qui signifie que la preuve de la détention d’images pornographiques n’est pas constituée.
Il en est de même pour les fichiers intitulés 'webcam 15 yo', 'webcam 14 yo’ ou 'webcam girl 16 yo', qui laissent suggérer des scènes pédo-pornographiques, sans vérification matérielle possible.
De plus, aucun élément ne prouve que cette détention d’images, pour autant qu’elle ait un caractère pédo-pornographique, ait été suivie par le prévenu d’une transmission ou d’une diffusion, ou d’une tentative de commettre ces infractions.
L’expertise précise à cet égard qu’il n’est pas techniquement possible de prouver si les nombreuses videos téléchargées par M N, dont le caractère pédo-pornographique n’est pas démontré, qu’elles soient .effacées ou enregistrées, ont été diffusées sur le web.
Il résulte de ces éléments que la cour estime qu’il n’existe pas de charge suffisante contre le prévenu d’avoir commis les faits reprochés concernant ces infractions et infirmant le jugement de condamnation, renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a ordonné l’inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, en raison de la relaxe intervenu sur ces infractions et au vu de l’article 706-47 du code de procédure pénale.
2) Les infractions d’aide à l’entrée ou au séjour irréguliers d’étranger en France ou dans un Etat partie de la convention de Schengen, de détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait et d’escroquerie.
C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier, pour lesquels il a été interpellé et mis en cause de façon circonstanciée par les éléments de l’enquête et de façon convergente par les déclarations de F G L et de la clandestine, excepté lors de la confrontation durant laquelle cette dernière a modifié ses déclarations tout en manifestant une peur évidente du prévenu, la commission des faits en bande organisée se déduisant des déclarations de la clandestine et des constatations des enquêteurs sur le réseau relationnel du prévenu et le mode opératoire utilisé pour le transport de la clandestine
Il en est de même pour les faits de détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement, infraction constituée par la présence d’outils et de logiciels installés, destinés à lire, modifier, cloner ou réaliser de fausses cartes bancaires et générer des numéros de codes valides et la présence de coordonnées de cartes bancaires.
Il en est de même pour les faits d’escroquerie caractérisés par l’utilisation d’une carte SIM liée à l’ouverture d’un abonnement de téléphonie mobile ayant fait l’objet d’une résiliation par l’opérateur pour escroquerie à la suite de la fourniture d’une fausse pièce d’identité.
En dépit de la relaxe portant sur certaines infractions, le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme s’avère être l’unique réponse pénale possible à l’égard d’un individu déjà condamné à 06 reprises et qui a déjà plusieurs fois bénéficié de peines alternatives à la détention, ce qui montre les limites de ce type de sanctions à son égard. Les premiers juges ayant correctement évalué la peine au regard des autres infractions constituées et de la personnalité du prévenu, la cour la confirme, ainsi que la peine complémentaire de 03 ans d’interdiction de séjour dans les départements du Nord et du pas de Calais, en raison du lieu de commission de l’infraction d’aide au séjour irrégulier.
La cour confirme en outre la confiscation des scellés, en raison de leur lien avec les infractions commises.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de M N,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M N des chefs de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, captation et transmission en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur, diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques,
Relaxe M N des fins de la poursuite en ce qui concerne les délits de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, captation et transmission en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur, diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné l’inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, en raison de la relaxe intervenue,
Dit n’y avoir lieu à inscription de M N au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, au vu de l’article 706-47 du code de procédure pénale,
Confirme le jugement sur la culpabilité en ce qui concerne les autres infractions,
Confirme le jugement sur les peines prononcées,
Confirme la confiscation des scellés.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable M N.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. E C. PARENTY
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