Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 35
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition commune des époux et, le cas échéant, d'entretiens individuels par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition commune et des entretiens individuels peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.
Un français qui se marie devant une autorité étrangère doit obtenir un certificat de capacité à mariage auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage (article 171-2 du Code civil). […]
Lire la suite…La question posée à la Cour de cassation était relative à l'article 171-7 du code civil. […]
Lire la suite…[…] 10 août 2008 en Algérie, un mariage avec une ressortissante française ; qu'en application des dispositions de l'article 171-7 du code civil, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé, le 10 juin 2009, à la transcription sur les registres de l'état civil français du mariage des époux ADJAOUT célébré à l'étranger au motif que ledit mariage est dépourvu d'intention matrimoniale ; […]
[…] Par acte du 7 décembre 2018, Monsieur Z Y et Madame X Y ont fait assigner le Ministère public aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition au visa des articles 47 et suivants, 165, 171-5 et suivants du Code civil. […] L'article 171-7 du code civil prévoit, relativement à la transcription de l'acte de mariage d'un français célébré à l'étranger par une autorité étrangère que :
[…] Les époux n'avaient pas sollicité la délivrance du certificat de capacité à mariage préalable, prévu par les dispositions de l'article 171-2 du code civil. […] L'article 171-7 du même code prévoit, s'agissant de la transcription de l'acte de mariage d'un français célébré à l'étranger par une autorité étrangère que :
Ce refus, fondé sur l'article 171-7 du code civil, bloquait toutes les démarches administratives liées au mariage, notamment le regroupement familial et la reconnaissance de l'union en France. […]
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