Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2213970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2213970, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 16 mars 2022 en tant que cet arrêté ne l’autorise pas à prolonger son activité après le 12 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de faire droit à sa demande de prolongation d’activité au-delà du 12 octobre 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et le versement des entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il est fondé sur des dispositions abrogées à compter du 1er mars 2022 ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une prolongation d’activité supérieure à six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 26 avril 2022 sont irrecevables, cette lettre ne faisant pas grief, et que les moyens dirigés contre l’arrêté du 16 mars 2022 ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2213974, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 26 avril 2022 par laquelle la Ville de Paris l’a informé qu’il était placé en congés annuels du 30 avril 2022 au 12 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la lettre du 26 avril 2022 ;
— cette lettre est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 mars 2022, dont elle procède.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 26 avril 2022 sont irrecevables, cette lettre ne faisant pas grief, et que les moyens dirigés contre l’arrêté du 16 mars 2022 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, requérant.
Des notes en délibéré ont été présentées par M. B les 2 et 3 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éboueur principal de classe supérieure employé par la Ville de Paris, a sollicité une prolongation d’activité pour carrière incomplète au-delà du 12 avril 2022, date de survenance de la limite d’âge, et jusqu’au mois de septembre 2023. La maire de Paris lui a accordé une prolongation d’activité jusqu’au 12 octobre 2022 inclus par un arrêté du 16 mars 2022. Par la requête n° 2213970, le requérant sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne lui accorde une prolongation d’activité que jusqu’au 12 octobre 2022. M. B a ensuite été informé, le 26 avril 2022, qu’il était placé en congés annuels à compter du 30 avril 2022, par une lettre dont il demande l’annulation par la requête n° 2213974.
2. Les requêtes n° 2213970 et 2213974 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 :
3. En premier lieu, si l’arrêté du 16 mars 2022 vise une loi dont certaines dispositions ont été abrogées au 1er mars 2022 avec l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique, cette circonstance ne révèle pas, en l’espèce, une erreur de droit commise par la maire de Paris.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / () ». Selon l’article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / (). ». Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir qui exerce sur ce point un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier d’un rapport hiérarchique versé au dossier par la Ville de Paris qu’ont été relevés, de la part de M. B, un manque d’implication personnelle ainsi qu’un non-respect de certaines règles de sécurité et des horaires de fin de service et de pause. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas ces éléments, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne prolongeant son activité pour carrière incomplète que pour une durée de six mois.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022. Par suite, les conclusions de la requête n° 2213970 présentées à cette fin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 26 avril 2022 :
7. Par la lettre du 26 avril 2022, la Ville de Paris se borne à informer M. B des modalités de mise en œuvre de la prolongation d’activité accordée jusqu’au 12 octobre 2022. Par suite, ainsi que le fait valoir la défense, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief et les conclusions de la requête n° 2213974 tendant à son annulation sont irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais liés au litige :
8. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions des requêtes présentées à ce titre doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2213970 et 2213974 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2213974/2-3
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