Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 17 octobre 2024, n° 2213970
TA Paris
Rejet 17 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que l'abrogation des dispositions ne constitue pas une erreur de droit dans le cas présent.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la maire de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant son activité que pour six mois, compte tenu des éléments relevés dans le rapport hiérarchique.

  • Rejeté
    Illégalité de la lettre

    La cour a jugé que la lettre ne constitue pas une décision faisant grief, rendant ainsi irrecevable la demande d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'un arrêté de la maire de Paris du 16 mars 2022, qui limite sa prolongation d'activité à six mois, ainsi que l'annulation d'une lettre du 26 avril 2022 le plaçant en congés. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté et la qualification de la lettre comme décision faisant grief. La juridiction conclut que l'arrêté ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation et que la lettre ne constitue pas une décision faisant grief, rejetant ainsi les deux requêtes de M. B. Les frais liés au litige ne sont pas mis à la charge de la Ville de Paris.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2213970
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2213970
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 17 octobre 2024, n° 2213970