Article L550-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 24, al. 1 à 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° De la non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation ;
5° De l'admission à la retraite ;
6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 ;
7° De la déchéance des droits civiques ;
8° De l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires8


www.seban-associes.avocat.fr · 31 août 2023

Par un arrêt du 10 juillet 2023, le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles l'administration employeur devait prononcer la radiation des cadres d'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction professionnelle en application de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais article L. 550-1 du Code général de la fonction publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Conseil d'État, 5ème chambre, 9 novembre 2023, 461203, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 23 juillet 1983, applicable au litige et désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () / 4° De la révocation. () ».

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maladie·
  • Fonction publique·
  • Santé·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Public·
  • Ordonnance·
  • Demande

2Tribunal administratif de Mayotte, 13 septembre 2023, n° 2303425
Rejet

[…] à titre de peine complémentaire, à 2 ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction – police nationale ; / en application des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale, cette ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation immédiatement exécutoire, nonobstant l'exercices des voies de recours, soit à compter du 14 mai 2023 ; / en application de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique, il résulte de l'interdiction par décision de justice d'exercer l'emploi public de policier, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Radiation·
  • Homologation·
  • Fonction publique·
  • Police nationale·
  • Juge des référés·
  • Outre-mer·
  • Interdiction·
  • Tribunal judiciaire·
  • Fonctionnaire

3Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2023, n° 2326187
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).