Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Article L550-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° De la non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation ;
5° De l'admission à la retraite ;
6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 ;
7° De la déchéance des droits civiques ;
8° De l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public.
Commentaires • 8
Par un arrêt du 10 juillet 2023, le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles l'administration employeur devait prononcer la radiation des cadres d'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction professionnelle en application de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais article L. 550-1 du Code général de la fonction publique.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 23 juillet 1983, applicable au litige et désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () / 4° De la révocation. () ».
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[…] à titre de peine complémentaire, à 2 ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction – police nationale ; / en application des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale, cette ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation immédiatement exécutoire, nonobstant l'exercices des voies de recours, soit à compter du 14 mai 2023 ; / en application de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique, il résulte de l'interdiction par décision de justice d'exercer l'emploi public de policier, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2023, n° 2326187
[…] Aux termes de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : […]
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