Article L550-1 du Code général de la fonction publique
Article L544-24
Article L551-1

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 173 (V)

La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° De la non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;

3° Du licenciement ;

4° De la révocation ;

5° De l'admission à la retraite ;

6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 ;

7° De la déchéance des droits civiques ;

8° De l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.

9° De la rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au IV de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les modalités d'application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Commentaires13

1Procès pénal : attention à la peine complémentaire d’inéligibilité.
Village Justice · 18 avril 2025

Souvent négligée pour ne pas dire méconnue, la peine complémentaire d'inéligibilité prononcée par le juge pénal, sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal (A), […] emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. L'article L550-1 du jeune Code général de la fonction publique (codification de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) dispose en effet que « l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public » conduit à « la cessation définitive de fonctions qui entraine à la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ». […] Les militaires sont logés à la même enseigne lorsque l'on effectue une lecture croisée, d'une part, […]

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2Procès pénal : attention à la peine complémentaire d’inéligibilité.
village-justice.com · 18 avril 2025

Surtout, le panel des infractions, visé par l'article 131-26-2 du Code pénal, est large et non négligeable. […] prononcée en application de l'article 131-26 du Code pénal, emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. L'article L550-1 du jeune Code général de la fonction publique (codification de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) dispose en effet que « l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public » conduit à « la cessation définitive de fonctions qui entraine à la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ». […] Les militaires sont logés à la même enseigne lorsque l'on effectue une lecture croisée, d'une part, […]

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3Conséquence de la peine complémentaire d'inéligibilité prononcée par le juge pénal sur la carrière du fonctionnaire
Me Isabelle Crepin-dehaene · consultation.avocat.fr · 13 avril 2025

La peine complémentaire peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans, en fonction des infractions encourues (articles 131-26 et suivants du code pénal). […] La peine complémentaire d'inéligibilité est encourue pour de nombreuses infractions, […] prévoit que pour être fonctionnaire, il faut jouir de ses droits civils et civiques. L'article L. 550-1 du Code général de la fonction publique (qui codifie l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) prévoit que « l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public » conduit à « la cessation définitive de fonctions qui entraine à la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ».

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Décisions96

) Il résulte de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que la sanction de la révocation d'un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. […] dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». […]

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[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 octobre 2023 ; […] de prononcer, pour ce motif, la radiation des cadres de M me C, sur le fondement du 8° de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'interdiction ne concerne pas, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 131-27 du code pénal, l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. […]

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[…] 9. Aux termes de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : [] 3° Du licenciement « . Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : » Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ".

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