Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400728 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mars 2025, le 13 avril 2025 et le 15 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024, par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy lui a refusé un congé de formation professionnelle, ainsi que la décision du 14 octobre 2024, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024, par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine de radiation des cadres, pour abandon de poste ;
3°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025, par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine de radiation des cadres, pour abandon de poste ;
4°) d’annuler la décision du 17 février 2025, par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy a prononcé sa radiation des cadres, pour abandon de poste ;
5°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy de la réintégrer dans les effectifs, et de la placer en congé de formation professionnelle ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy la somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision, portant refus du congé de formation professionnelle :
— les motifs du refus ont été portés à sa connaissance au-delà du délai de 30 jours, prévu par l’article 30 du décret du 21 août 2008 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy ne pouvait légalement se fonder sur les contraintes budgétaires de l’établissement et sur la circonstance que le financement de la formation ne lui a pas été accordé pour refuser le congé de formation professionnelle, l’autorisation d’absence étant indépendante de la prise en charge financière de la formation ;
— elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir octroyer le congé de formation professionnelle ;
En ce qui concerne la décision, prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste :
— le délai de 15 jours qui lui était imparti par la mise en demeure du 29 janvier 2025 n’était pas expiré, lorsque la radiation des cadres a été prononcée ;
— la radiation des cadres, pour abandon de poste, ne pouvait légalement être prononcée, alors qu’elle n’était pas en situation d’absence irrégulière ;
— la radiation des cadres, pour abandon de poste, ne pouvait être légalement être prononcée, alors qu’elle a manifesté son intention de ne pas rompre tout lien avec le service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2025, le 21 mars 2025, le
26 mars 2025 et le 6 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mars 2025, le centre hospitalier Maurice Despinoy, représenté par Me Goudot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre les mises en demeure du 5 novembre 2024 et du 29 janvier 2025, ces mises en demeure n’ayant pas le caractère de décisions faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Goudot, avocate du centre hospitalier Maurice Despinoy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, relevant du corps de psychologue au sein de la fonction publique hospitalière et affectée, depuis le 17 août 2020, au centre hospitalier Maurice Despinoy, a présenté à sa hiérarchie, le 21 mars 2024, dans le cadre d’une démarche de reconversion professionnelle, une demande de congé de formation professionnelle, en vue de suivre, à compter du
4 septembre 2024, une formation en techniques de soins vétérinaires, dans un établissement situé au Canada. Mme A a également déposé, le 26 juillet 2024, auprès de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, organisme paritaire collecteur agréé au sein de la fonction publique hospitalière, une demande tendant à la prise en charge financière de cette formation. Par un courriel adressé à Mme A le 10 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy lui a refusé le bénéfice du congé de formation professionnelle, en raison des contraintes budgétaires pesant sur l’établissement, et au motif que la prise en charge financière de cette formation ne pourrait être assurée par l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Mme A a alors exercé, le 23 septembre 2024, un recours gracieux contre cette décision du 10 septembre 2024. Ce recours gracieux a fait l’objet, le
14 octobre 2024, d’une décision expresse de rejet. Estimant alors que Mme A était en situation d’absence irrégulière, le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy l’a mise en demeure, le 5 novembre 2024, puis à nouveau le 29 janvier 2025, de reprendre ses fonctions, sous peine de radiation des cadres, pour abandon de poste. Mme A n’ayant pas déféré à ces mises en demeure, le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy, par une décision du 17 février 2025, a prononcé sa radiation des cadres, pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 10 septembre 2024, portant refus du congé de formation professionnelle, ainsi que la décision du 14 octobre 2024, portant rejet de son recours gracieux, d’annuler les mises en demeure du 5 novembre 2024 et du 29 janvier 2025, lui enjoignant de reprendre ses fonctions, d’annuler la décision du 17 février 2025, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy de la réintégrer dans les effectifs, et de la placer en congé de formation professionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les mises en demeure du
5 novembre 2024 et 29 janvier 2025 :
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Toutefois, cette mise en demeure, qui n’a pas le caractère d’une décision, mais seulement d’un acte de procédure, ne fait par elle-même pas grief au fonctionnaire. Par suite, les mises en demeure du 5 novembre 2024 et du 29 janvier 2025, par lesquelles le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy a demandé à Mme A de reprendre ses fonctions, ne sont pas susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre ces mises en demeure, ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 10 septembre 2024, portant refus de congé de formation professionnelle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : « Les agents peuvent bénéficier d’un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. La durée totale de ces congés ne peut excéder trois ans pour l’ensemble de la carrière. Ils sont accordés dans la limite des crédits disponibles à condition que l’agent ait accompli au moins trois années ou l’équivalent de trois années de services effectifs dans les établissements énumérés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique. Ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages d’une durée minimale de dix jours qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé. L’autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. La demande peut être écartée dans l’intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l’établissement au 31 décembre de l’année précédente ».
4. Si les dispositions précitées font obligation à l’autorité hiérarchique de faire connaître au fonctionnaire ayant sollicité un congé de formation professionnelle les motifs du rejet de sa demande, dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que ce délai n’ait pas été respecté, n’est pas de nature, en tant que telle, à affecter la légalité de la décision, portant rejet de la demande de congé de formation professionnelle. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée est intervenue plus de trente jours après le 21 mars 2024, date à laquelle elle a présenté sa demande de congé de formation professionnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : « L’agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n’excédant pas douze mois pour l’ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la formation est d’une durée de deux ans au moins. Les demandes de prises en charge de l’indemnité sont satisfaites par l’organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des crédits disponibles ».
6. D’une part, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 30 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière que les congés de formation professionnelle sont accordés par les établissements dans la limite des crédits disponibles. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice du congé de formation professionnelle pour un motif purement financier, le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy aurait entaché sa décision d’erreur de droit, et ce alors même qu’il n’est ni établi ni allégué que son absence serait de nature à perturber le fonctionnement du service. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que la décision attaquée l’indique, que l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier a refusé la prise en charge financière du congé de formation professionnelle, sollicité par Mme A, or il résulte des dispositions précitées de l’article 31 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière que la demande de congé de formation professionnelle ne peut être satisfaite que sous réserve du versement à l’agent de l’indemnité mensuelle forfaitaire, sur décision de l’organisme paritaire collecteur compétent. Dans ces conditions, Mme A, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire DHOS/RH4 n° 2010-57 du 11 février 2010, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire, n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en retenant que l’absence de prise en charge financière par l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier faisait obstacle à l’octroi du congé de formation professionnelle, le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy aurait entaché sa décision d’erreur de droit.
7. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle remplissait l’ensemble des autres conditions, notamment en termes d’ancienneté, de champ de la formation, de date du dépôt du dossier, pour se voir octroyer le congé de formation professionnelle, de tels moyens étant inopérants, dès lors que le congé de formation professionnelle lui a été refusé pour les seuls motifs exposés au point 6 ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à contester la légalité de la décision du 10 septembre 2024, par laquelle le bénéfice du congé de formation professionnelle lui a été refusé. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre cette décision du 10 septembre 2024, ainsi que contre la décision du 14 octobre 2024, portant rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 17 février 2025, prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste :
9. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : [] 3° Du licenciement « . Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : » Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ".
10. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a été destinataire que le
3 février 2025 de la mise en demeure du 29 janvier 2025, dont il ressort des termes mêmes qu’il était attendu de Mme A qu’elle reprenne ses fonctions « sous quinzaine après réception ». Ainsi, le délai imparti à Mme A pour reprendre ses fonctions ou faire parvenir à son administration un justificatif de son absence expirait le 18 février 2025. Dans ces conditions,
Mme A est fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy ne pouvait légalement, au 17 février 2025, retenir que l’abandon de poste de Mme A était caractérisé, et prononcer sa radiation des cadres.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision du 17 février 2025, par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy a prononcé la radiation des cadres de Mme A, pour abandon de poste, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy de procéder à la réintégration de Mme A, et de reconstituer sa carrière. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, compte tenu de ce qui a été évoqué aux points 3 à 8 ci-dessus, l’exécution du présent jugement n’implique pas que Mme A soit placée en congé de formation professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier Maurice Despinoy et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, ces frais n’étant pas justifiés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2025, par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy a prononcé la radiation des cadres de Mme A, pour abandon de poste, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer Mme A dans ses fonctions, et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Maurice Despinoy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Maurice Despinoy.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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