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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MARS 2025
N° RG 24/01762 – N° Portalis DB22-W-B7I-SROL
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [Z] [L], [J] [Y] C/ MAAF ASSURANCES SA
DEMANDEURS
Madame [Z] [L], née le 19 avril 1987 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie Richard de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : C0895, Me Olivier Amann, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 116
Monsieur [J] [Y], né le 21 août 1977 à [Localité 3], de nationalité française,demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie Richard de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : C0895, Me Olivier Amann, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 116
DEFENDERESSE
MAAF ASSURANCES SA, société anonyme au capital de 160.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 073 580, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [K], exerçant son activité en qualité d’entrepreneur individuel, sous le nom commercial ACS RENOVATION (contrat multirisques professionnelle du Bâtiment et des Travaux publics n°178327 187 8), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société MAAF ASSURANCES SA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 1er octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y].
A l’audience du 13 février 2025, Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y] exposent, en substance, qu’au moment de la délivrance de leur assignation, ils n’étaient pas en possession de l’attestation d’assurance de Monsieur [X] [K], exerçant son activité en qualité d’entrepreneur individuel et sous le nom commercial ACS RENOVATION, que, ladite attestation ayant été fournie le 29 août 2024, il ne pouvait être envisagée la mise en cause de la société MAAF ASSURANCES SA pour l’audience du 3 septembre 2024 et qu’il apparaît dès lors nécessaire de rendre les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES SA.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société MAAF ASSURANCES SA n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/00816).
Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MAAF ASSURANCES SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette dernière est l’assureur de Monsieur [X] [K], exerçant son activité en qualité d’entrepreneur individuel et sous le nom commercial ACS RENOVATION. Il apparaît donc nécessaire de rendre les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES SA.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 (RG 24/00816) sont communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES SA, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MAAF ASSURANCES SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra dès réception de la présente ordonnance :
1° fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à trois mois à compter de la présente ordonnance ;
2 ° déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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