Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PRO ELEC immatriculée au RCS d ' [ Localité 2 ] sous le numéro 789745577 c/ S.A.R.L. DOMOFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/02859 du : 01 Août 2024
RG : N° RG 24/03791 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFWJ
Décision attaquée :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 04 Juillet 2024 dans l’affaire portant le n° RG 11.23.829
S.A.R.L. PRO ELEC immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 789745577, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
M. [E] [R], [S] [T]
né le 04 Juillet 1985 à [Localité 3]
Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. DOMOFINANCE
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Vu le jugement n° RG 11-23-000829 rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
Vu la déclaration d’appel de la SARL Pro Elec en date du 1er août 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant déposées au greffe le 31 octobre 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de M. [E] [T] du 6 janvier 2025 ;
Vu le courrier du 31 janvier 2025, par lequel le greffe de la chambre civile de la cour d’appel a relevé qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile, le conseil de l’appelant devait signifier ses conclusions à M. [T] pour le 2 décembre 2024 au plus tard et a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d’appel susceptible d’être encourue pour le 14 février 2025 ;
Vu le message RPVA en date du 12 février 2025, par lequel le conseil de la société Domofinance indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour quant à la recevabilité de l’appel ;
Vu le message RPVA en date du 14 février 2025, par lequel le conseil de la SARL Pro Elec indique avoir dégagé sa responsabilité ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, en sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 du code de procédure civile faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de ces dispositions qu’à peine de caducité relevée d’office, l’appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. L’appelant dispose donc dans ce cas d’un délai de 4 mois (3+1) pour signifier ses conclusions à la partie défaillante (Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-20.529).
En l’espèce, l’appelant ayant signifié ses conclusions d’appelant le 31 octobre 2024, il disposait d’un délai expirant le 2 décembre 2024 à minuit pour signifier ses conclusions à M. [T], non constitué.
Ce dernier n’ayant constitué avocat que le 6 janvier 2025, postérieurement à l’expiration du délai, et en l’absence l’indivisibilité du litige, il convient de constater d’office la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Pro Elec à l’égard de M. [T] et de la condamner aux dépens de l’incident.
Il convient en outre de rappeler que, par application de l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard des mêmes parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononce d’office la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Pro Elec du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge du tribunal judiciaire d’Amiens à l’égard de M. [E] [T] ;
Condamne la SARL Pro Elec aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 21 mars 2025
Le conseiller de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Copie transmise aux avocats le 21 mars 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Motivation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Pharmacie ·
- Caducité ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Hypothèque ·
- Veuve ·
- Procédure
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Contrôle ·
- Accord interprofessionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Mer
- Demande relative à une interdiction bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Banque ·
- Autorisation de découvert ·
- Solde ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Interdiction ·
- Débiteur ·
- Courriel ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Bénéfice ·
- Sursis à statuer ·
- Concurrence déloyale ·
- Clé usb ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Disque dur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Empreinte digitale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Charges ·
- Frais supplémentaires ·
- Jonction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sécurité ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Prescription
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Société anonyme ·
- Euro ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.