Article 90 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi.
La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger.
Lorsqu'un conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant un des emplois mentionnés à l'article 53 ci-dessus, les représentants du personnel sont tirés au sort sur des listes établies par catégorie dans un cadre interdépartemental ou national et comportant le nom de tous les agents occupant ces emplois.
Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.
Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023.

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www.weka.fr · 23 mai 2023

2La singularité de la procédure disciplinaire pour les fonctionnaires d'Etat
cabinet-coudray.fr · 2 novembre 2020

En application de ces dispositions, rendues applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l'effet de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984, et en vertu du principe général des droits de la défense, […] l'article 5 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prévoit en effet que : « Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 […] précitée et des pièces annexées à ce rapport. » Dans la FPH, […]

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3Les CAP doivent-elles obligatoirement toujours siéger à parité des membres ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 mai 2017

En effet, ni les dispositions de l'article 1er du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qui sont relatives à la composition des commissions administratives paritaires, […] 309864, Inédit au recueil Lebon « Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. […] 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée, […]

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Décisions229

1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 2202826Annulation

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] En second lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aujourd'hui codifié à l'article L.532-1 du code général de la fonction publique : « () Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. […] Aux termes de l'article 90 de la même loi, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2100608Rejet

[…] — la procédure disciplinaire engagée est irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que les représentants du personnel ayant siégé au sein du conseil de discipline relevaient du même groupe hiérarchique que le sien conformément aux dispositions des articles 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 et 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] — la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 15 avril 2021, 19LY01838, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la décision attaquée constitue, eu égard aux manquements et fautes qui lui sont reprochés, une sanction déguisée et il n'a pas bénéficié des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire ; ainsi, il n'a pas eu la possibilité de consulter son dossier et d'être accompagné d'un défenseur de son choix, l'administration n'a pas établi de rapport, conformément à l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 et la commission administrative paritaire n'a pas été réunie en formation disciplinaire ; […] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

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