Infirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2020, n° 17/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04746 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04746
N° Portalis DBVH-V-B7B-G24V
ET-MB
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION D’AVIGNON
23 novembre 2017
RG :16/11
F
X
X
F
X
W
X
X
X
X
X
X
X
X
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
APPELANTS :
Madame E F veuve X,
agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Y et G X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame I F
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J X
né le […] à TIGHASSALINE
[…]
[…]
Madame U V W épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à TIGHASSALINE
[…]
[…]
Madame C X
née le […] à TIGHASSALINE
[…]
[…]
Madame K X
née le […] à TIGHASSALINE
[…]
[…]
Monsieur L X
né le […] à TIGHASSALINE
Hay AE Hassani – Caserne BelMahdi
[…]
Madame M X
née le […] à TIGHASSALINE
[…]
[…]
Madame N X
née le […] à TIGHASSALINE
[…]
[…]
Monsieur Y X AA représenté par Mme E F veuve X, agissant es-qualité de représentant légal
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G X AB représentée par Mme E F veuve X, agissant es-qualité de représentant légal.
née le […] à […]
[…]
[…]
Ensemble représentés par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI),
entreprise régie par l’article L422-1 du Code des Assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice élisant domicile en sa délégation de Marseille
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 23 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 21 au 22 août 2013, M. O D a volontairement donné la mort à P X.
Par requête déposée le 8 avril 2016, Mme E F épouse X, agissant tant en son nom personnel que pour ses enfants mineurs Y et G X, Messieurs H X, J X, B X, R X et Mesdames A X, U V W épouse X, C X, K X, M X et N X ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’Avignon aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par décision réputée contradictoire du 23 novembre 2017, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’Avignon, après avoir relevé que P X avait commis une faute de nature à exclure totalement tout droit à indemnisation, a rejeté les demandes des consorts X et les a condamnés aux dépens.
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2017
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2018, ils demandent à la cour de réformer la décision la décision 23 novembre 2017, de dire que P X, victime, n’a commis aucune faute entraînant l’exclusion du droit à indemnisation des ayant-droits, de débouter le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions de l’ensemble de ses demandes et d’allouer, en réparation de leur préjudice d’affection :
— à Mme E F épouse X (épouse) la somme de 40 000 euros,
— à Messieurs Y et H X et Mesdames A et G X (enfants) la somme de 35 000 euros,
— à Mme I F (belle-fille) la somme de 35 000 euros,
— à M. J X et Mme U V W épouse X (parents) la somme de 30 000 euros,
— à Messieurs B et R X et Mesdames C, K X, M X et
N X (frères et soeurs), la somme de 20 000 euros
outre la somme de 2 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, les consorts X demandent à la cour, si elle estimait que P X avait commis une faute, de dire que leur droit à indemnisation sera réduit à hauteur de 20% et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelants contestent formellement la participation de P X à un trafic de stupéfiants, de nature à exclure leur droit à indemnisation.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2018, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de constater que P X participait à un trafic de stupéfiants, qu’il a été tué en lien direct avec sa participation au trafic de stupéfiants, de dire que cette participation est de nature à exclure les ayants droit de P X de leur droit à indemnisation par le Fonds de garantie, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de laisser les dépens à la charge du Trésor.
Il soutient qu’il ressort de l’ordonnance de mise en accusation du 19 février 2016 devant la cour d’assises que les faits sont en lien avec un contentieux relatif à la vente de stupéfiants, puisque P X fournissait M. D, l’auteur des faits, en stupéfiants et notamment en cocaïne.
Il ajoute qu’en participant à un trafic de stupéfiants, P X ne pouvait pas ignorer s’associer à une activité délictueuse dont la dangerosité place les participants face à des risques incontrôlables.
Par mention au dossier du 6 mai 2019, le ministère public n’indique n’avoir aucune observation à formuler.
La procédure a été clôturée le 5 septembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2019.
Après un renvoi lié au mouvement de contestation des avocats, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2019.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à réparation
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, lorsque les faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal […].
Le texte précise en son dernier alinéa que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Il n’est en l’espèce ni contesté ni contestable que P X a été volontairement tué par arme à feu dans la nuit du 21 au 22 août 2013 par M. O D, lequel a été condamné pour ces faits par la cour d’assises du Vaucluse le 26 janvier 2017 à la peine de trente ans de réclusion criminelle.
Toutefois, il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure pénale versées aux débats que ces faits ont été commis dans un contexte de trafic de stupéfiants liant M. O D à P X.
En effet, l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises du Vaucluse rendue le 19 février 2016 met en évidence que P X était connu comme le fournisseur de cocaïne de M. O D et d’Omar Moussaoui, la seconde victime, comme cela a été relaté par AD AE AF et AG AE AH, amis d’Omar Moussaoui.
Selon la compagne de M. O D, S T, 'ce crime trouvait son origine dans le non-paiement de ses loyers par Omar Moussaoui et dans le contentieux relatif aux stupéfiants liant M. O D à P X', étant précisé qu’une semaine avant les faits des menaces de mort avaient été proférées entre les deux individus.
M. O D avait par ailleurs confié à Omar Moussaoui qu’il tuerait P X s’il le revoyait chez lui.
Si M. O D a été déclaré coupable d’assassinat sur la personne de P X, il ne saurait toutefois être valablement soutenu que le comportement de ce dernier et le trafic de stupéfiants liant les protagonistes ne sont pas à l’origine du drame. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu la cour d’assises du Gard en motivant sa décision sur l’intention homicide puisqu’elle relève que M. O D a annoncé son intention de tuer P X et de brûler le corps à ses proches compte tenu du litige antérieur(stupéfiants) dans le cadre de leurs relations d’affaires.
Cette intention homicide n’a pas été caractérisée pour le meurtre d’Omar Moussaoui, ce qui confirme que P X n’est pas une victime collatérale du conflit opposant M. O D à Omar Moussaoui au sujet de loyers impayés mais bien qu’il a été abattu volontairement à propos des stupéfiants.
La cour retient dans ces conditions que P X a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage de nature à réduire de manière conséquente le droit à indemnisation des requérants, sans toutefois suivre les premiers juges qui l’ont exclu. Le droit à indemnisation sera fixé à hauteur de 20% des préjudices subis.
La décision querellée sera donc infirmée en intégralité.
Sur la liquidation du préjudice d’affection
De Mme E X
Compte tenu des considérations ci-dessus développées, le préjudice de l’épouse de P X sera évalué à la somme de 20 000 euros.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 4 000 euros tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation résultant de la faute commise par P X.
De M. H X et Mme A X
Compte tenu des considérations ci-dessus développées, le préjudice des enfants majeurs de P X sera évalué à la somme de 12 000 euros par enfant.
Il leur sera ainsi alloué à chacun la somme de 2 400 euros tenant compte de la réduction de leur droit à indemnisation résultant de la faute commise par P X.
De Mme E X en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Y X et G X
Compte tenu des considérations ci-dessus développées, le préjudice des enfants mineurs de P X sera évalué à la somme de 25 000 euros par enfant.
Il leur sera ainsi alloué à chacun la somme de 5 000 euros tenant compte de la réduction de leur droit à indemnisation résultant de la faute commise par P X.
De M. J X et Mme U V W
Compte tenu des considérations ci-dessus développées, le préjudice des parents de P X sera évalué à la somme de 20 000 euros chacun.
Il leur sera ainsi alloué à chacun la somme de 4 000 euros tenant compte de la réduction de leur droit à indemnisation résultant de la faute commise par P X.
De Messieurs B et R X et Mesdames C, K X, M X et N X
Compte tenu des considérations ci-dessus développées, le préjudice des frères et soeurs de P X sera évalué à la somme de 6 000 euros chacun
Il leur sera ainsi alloué à chacun la somme de 1 200 euros tenant compte de la réduction de leur droit à indemnisation résultant de la faute commise par P X.
De Mme I F
Si l’indemnisation au titre du préjudice d’affection est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands parents, enfants et conjoints ou concubins, en revanche, des parents plus éloignés doivent, pour obtenir une réparation, justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens d’affection réguliers.
En l’espèce, faute pour Mme I F, belle-fille de P X de rapporter cette preuve, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les consorts X seront déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’Avignon le 23 novembre 2017 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Alloue à Mme E X la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Alloue à M. H X et Mme A X la somme de 2 400 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
Alloue à Mme E X en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Y X et G X la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
Alloue à M. J X et Mme U V W la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
Alloue à Messieurs B et R X et Mesdames C, K X, M X et N X la somme de 1 200 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
Dit que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions devra leur verser ces sommes,
Déboute Mme I F de sa demande d’indemnisation
Déboute les consorts X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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