Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2301852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 26 février 2025, le second n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Gargadennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 et l’arrêté modificatif du 13 juin 2023, par lesquels la présidente du département de la Charente-Maritime a prononcé sa révocation, en dernier lieu, à compter du 30 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés litigieux ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de la tardiveté de la communication du rapport de saisine du conseil de discipline ;
— ils présentent un caractère disproportionné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2023 et 20 février 2025, le second n’ayant pas été communiqué, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Mme C, pour le département de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, assistant de conservation au sein du département de la Charente-Maritime était affecté en qualité de bibliothécaire à la médiathèque de Saintes. Par un arrêté du 12 mai 2023, modifié par un arrêté du 13 juin 2023 s’agissant de la date de prise d’effet de la sanction, pris après avis favorable du conseil de discipline de la Charente-Maritime du 24 avril 2023, la présidente du département de la Charente-Maritime a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de révocation à compter du 30 juin 2023. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. « . Aux termes de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 sur ce point : » Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. « Et aux termes de l’article 5 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : » Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. "
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d’assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire et de son droit à accéder à son dossier individuel par un courrier du 3 janvier 2023, droit qu’il a exercé une première fois le 21 janvier 2023, date à laquelle le conseil de discipline n’était pas saisi. M. A a ensuite été convoqué à la séance du conseil de discipline du 24 avril 2023 par un courrier réceptionné le 6 avril 2023, et le rapport de saisine lui a été communiqué le 14 avril 2023. Enfin, il a de nouveau exercé son droit à consulter son dossier individuel le 21 avril 2023. M. A a ainsi bénéficié d’un délai de neuf jours entre la communication du rapport et la séance du conseil de discipline, ce délai étant suffisant afin de lui permettre d’assurer sa défense. Par suite, le moyen tiré de la communication tardive du rapport de saisine doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer la sanction de révocation en litige, le département de la Charente-Maritime a retenu que M. A avait adopté, depuis 2020, un comportement agressif, provocateur et colérique envers, notamment, sa hiérarchie, qui s’est aggravé après l’entretien de recadrage du 25 avril 2022.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, dans le cadre de ses échanges, parfois intempestifs, avec sa supérieure hiérarchique directe et les responsables de la direction de la culture, du sport et du tourisme du département de la Charente-Maritime, adopté un comportement contestataire et a employé de façon réitérée des propos inadaptés, particulièrement ironiques et pouvant être perçus comme insultants, ceux-ci s’étant aggravés après le 25 avril 2022 et le retour de congé maladie ordinaire de l’intéressé. Ces propos et ces comportements excèdent, par leur teneur, la liberté d’expression d’un fonctionnaire, y compris investi de fonctions syndicales, à supposer que M. A soit, ainsi qu’il le soutient sans l’établir, investi d’un tel mandat. Par ailleurs, M. A ne conteste pas, avoir à plusieurs reprises eu recours à des propos menaçants dans le cadre de ses fonctions, notamment à la suite de son entretien d’évaluation au titre de l’année 2022, où il a affirmé que « le meurtre est la seule chose qu’il n’a pas expérimentée », alors qu’il avait été rappelé à l’ordre concernant son positionnement et des propos du même ordre tenus le 23 septembre 2022. Ce comportement général de M. A a justifié l’octroi de la protection fonctionnelle à la cheffe du service culture et lecture publique, qui a, à ce titre, bénéficié, après que l’intéressé ait demandé à connaître son adresse personnelle, d’un dispositif de sécurité. En outre, le département de la Charente-Maritime a envisagé plusieurs mesures d’accompagnement de M. A, tirées notamment d’une médiation professionnelle, qui n’ont pas permis de mettre fin au comportement litigieux. Enfin, ce comportement entraîne un climat conflictuel au sein de la médiathèque de Saintes, de nature à en entraver le bon fonctionnement, alors que M. A ne conteste pas avoir déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de trois jours pour les mêmes motifs en 2011. Dans ces conditions, le comportement de M. A dans le cadre de ses fonctions, et notamment depuis 2022 constitue un manquement à ses obligations de dignité, de réserve et d’obéissance hiérarchique, bien que les faits tirés, notamment, de l’affichage d’un tract syndical et d’affichage ne puissent à eux-seuls et en eux-mêmes être regardés comme fautifs. Par suite, eu égard à la nature des faits litigieux et à leur réitération, la présidente du département de la Charente-Maritime n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la révocation de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 12 mai et du 13 juin 2023 par lesquels la présidente du département de la Charente-Maritime a prononcé sa révocation. Par voie de conséquence, ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
No 230185
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