Réformation 8 juillet 2010
Annulation 3 juin 2011
Annulation 10 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 8 juil. 2010, n° 0800431T |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 0800431T |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 novembre 2007, N° 0602598 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022810525 |
Sur les parties
| Président : | M. GUERRIVE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie CAROTENUTO |
| Rapporteur public : | M. MARCOVICI |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’Appel de Marseille le 30 janvier 2008, sous le n° 08MA00431, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire, par Me Lambert ;
La VILLE DE NICE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0602598 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l’a condamnée à verser à la société d’exploitation de stations-service d’autoroutes (SESSA) la somme de 1.167.745 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date du 23 mai 2006 ;
2°) de rejeter la demande de la société d’exploitation de stations-service d’autoroutes présentée devant le Tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société d’exploitation de stations-service d’autoroutes une somme de 6.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2010 :
— le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
— les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
— et les observations de Me Bienfait représentant la VILLE DE NICE ;
Considérant que la VILLE DE NICE a conclu, le 31 mars 1971, avec la société anonyme des Pétroles Shell Berre, un contrat de concession portant sur la construction de la première tranche de l’ouvrage, dit de la Promenade du Paillon et l’exploitation des parcs publics de stationnement, de la station service du garage et des emplacements commerciaux de la Promenade ; que l’article 2 de la convention stipule que la société des Pétroles Shell Berre s’engage à entreprendre (…) les formalités de constitution de trois sociétés (…). Ces sociétés (…) auront pour objet de construire et d’exploiter : la première – société A – les parcs de stationnement publics (…) et la station-service ainsi que leurs annexes, la deuxième – société B – le garage privé (…), la troisième – société C – les emplacements commerciaux réalisés dans les différentes parties de l’immeuble le long de la Promenade (…). (…) En outre, la société A sera chargée de construire, pour le compte de la ville de Nice, la Promenade proprement dite et de réaliser son aménagement paysager, de construire, pour le compte de la chambre de commerce ou ses mandants, la gare routière et ses annexes (…) ; que l’article 6 de ladite convention stipule que la durée des concessions est fixée à trente ans, à compter de la mise en service de l’ensemble du parc de stationnement (…), de l’ensemble des travaux et des installations dudit parc. ; que par avenant n° 6 en date du 29 juillet 2003, la convention de concession a été prorogée pour une durée de cinq mois, soit jusqu’au 31 décembre 2003 ; que l’article 6 prévoit également le versement d’une indemnité en fin de concession ; que les sociétés d’exploitation de stations-service d’autoroutes, des emplacements commerciaux du Paillon et des garages du Paillon ont saisi le Tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à la condamnation de la VILLE DE NICE au paiement, à la société d’exploitation de stations-service d’autoroutes, la somme globale de 2.828.323 euros correspondant, selon elles, au montant de l’indemnité due aux concessionnaires en application de l’article 6 de la convention du 31 mars 1971 ; que la VILLE DE NICE relève appel du jugement du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif l’a condamnée à verser à la société d’exploitation de stations-service d’autoroutes la somme de 1.167.745 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date du 23 mai 2006 ; que par la voie de l’appel incident, les sociétés d’exploitation de stations-service d’autoroutes, des emplacements commerciaux du Paillon et des garages du Paillon demandent à la cour de porter à 2.828.323 euros la somme mise à la charge de la VILLE DE NICE ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif par les sociétés d’exploitation de stations-service d’autoroutes, des emplacements commerciaux du Paillon et des garages du Paillon :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 du contrat du 31 mars 1971 : (…) En raison de l’importance des investissements nécessaires à la construction de cet ensemble immobilier, au regard du nombre de places créées, il est reconnu que l’amortissement de l’ouvrage ne pourrait normalement être assuré que pour 45 années d’exploitation, alors que la concession n’est accordée que pour 30 ans. En conséquence, à l’expiration du délai de 30 ans, il sera versé par la ville de Nice, et en une seule fois, à la société A qui en fera son affaire de la répartition entre les sociétés A , B , C , une indemnité représentant les 15/45emes du montant de la valeur des installations au moment de leur construction, compte tenu des éventuels travaux de remise en état effectués pendant la période 30 ans. Ces valeurs seront déterminées de la façon suivante : – 2 experts seront désignés, l’un par la ville, l’autre par le concessionnaire ; ils travailleront de concert et soumettront leurs conclusions aux deux parties ; si un accord n’intervient pas entre ces dernières au vu de ces rapports, la plus diligente saisira le président du Tribunal administratif qui désignera un tiers expert, qui aura pour mission de départager les avis des deux premiers experts. Toutefois, la ville aura la faculté de consentir, pour une durée de 15 années, de nouvelles concessions. (…) Le renouvellement des concessions dans les conditions ci-dessus dispensera la ville du versement de l’indemnité. Les concessionnaires, par contre, ne pourront renoncer à cette éventuelle reconduction sans renoncer en même temps au bénéfice de l’indemnité de fin de concession (…) ;
Considérant d’une part, que la VILLE DE NICE soutient que la société des pétroles Shell Berre, signataire de la convention du 31 mars 1971 et seule concessionnaire, était la seule habilitée à mettre en oeuvre, en désignant son expert, la procédure préalable de conciliation prévue à l’article 6 précité de ladite convention du 31 mars 1971 ; qu’il résulte toutefois clairement de cette convention que trois sociétés différentes, en cours de création à la date de signature de la convention, ont été chargées, des opérations de construction et d’exploitation des ouvrages et des installations, tels que décrits ci-dessus ; que ces sociétés ainsi que le mentionne expressément l’article 2 de la convention, sont les sociétés concessionnaires de la VILLE DE NICE pour lesdites opérations ; que l’article 6 de ladite convention prévoit que l’indemnité due par la ville, à l’expiration de la durée de 30 ans des concessions, sera versée à la société A en charge de la répartition entre les concessionnaires ; que par suite, les sociétés d’exploitation de stations-service d’autoroutes, des emplacements commerciaux du Paillon et des garages du Paillon, sociétés concessionnaires, pouvaient mettre en oeuvre la procédure préalable de conciliation prévue à l’article 6 précité ;
Considérant d’autre part, que le VILLE DE NICE soutient que les sociétés d’exploitation de stations-service d’autoroutes, des emplacements commerciaux du Paillon et des garages du Paillon ne pouvaient demander au juge administratif de fixer l’indemnité contractuelle prévue à l’article 6 du contrat du 31 mars 1971 alors que la procédure de conciliation prévue par cet article n’aurait pas été respectée, notamment en ce que la ville n’a pas désigné son expert en vue de déterminer les valeurs susceptibles d’entrer dans le champ de l’indemnité de fin de contrat ; que les sociétés concessionnaires soutiennent sans être utilement contredites qu’elles ont désigné leur expert en la personne de la société Secca Expertise ; que si la VILLE DE NICE soutient qu’elle n’a pas désigné son expert, aucune stipulation contractuelle n’imposait aux sociétés concessionnaires de la mettre en demeure de le faire ; que par suite, la VILLE DE NICE, en écartant la procédure de conciliation prévue contractuellement en ne désignant pas son expert, ne saurait faire grief aux sociétés concessionnaires de ne pas avoir respecté les stipulations dudit article 6 ; qu’ainsi, lesdites sociétés concessionnaires sont recevables à demander au juge du contrat de se prononcer sur leurs demandes indemnitaires ;
Sur l’indemnité due par le concédant au concessionnaire au terme de la concession :
Considérant d’une part, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
Considérant que les stipulations de l’article 6 précitées du contrat du 31 mars 1971 prévoient que la concession est accordée pour une durée de 30 ans et que la VILLE DE NICE aura la faculté de consentir, pour une durée de 15 années, de nouvelles concessions ; que si le vice allégué tiré de l’irrégularité de la clause de tacite reconduction concerne le contenu du contrat, l’exigence de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que la VILLE DE NICE puisse utilement se prévaloir de ce vice alors qu’elle ne s’est jamais opposée pendant trente ans à l’exécution de ce contrat ;
Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 13 du contrat du 31 mars 1971 : (…) la société A (…) établira, avant la mise en oeuvre de l’ouvrage, un règlement de cojouissance (…). Ce règlement définira de façon précise les rapports, droits et obligations des diverses parties intéressées (…) notamment en ce qui concerne l’entretien, tant courant qu’exceptionnel (grosses réparations). ; qu’aux termes de l’article 23 dudit contrat : A l’expiration des concessions, et sous réserve de l’application de l’article 6 ci-dessus, la ville, déjà propriétaire de l’ensemble immobilier, deviendra, sans indemnité, propriétaire des installations réalisées par l’ensemble des sociétés. La ville se réserve le droit d’exploiter elle-même ou de concéder à nouveau l’exploitation, la société exploitante ayant, dans ce dernier cas et à des conditions égales, un droit préférentiel. ; qu’enfin aux termes de l’article 24 du même contrat : Les ouvrages, les installations et le matériel (…) remis en fin de concession à la ville, seront en bon état de fonctionnement et d’entretien. En cas de mauvais état, la réparation sera effectuée d’office par la ville aux frais des sociétés A,B, C par prélèvement sur leur cautionnement le cas échéant ;
Considérant qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de la convention du 31 mars 1971, qu’en raison de l’importance de l’investissement réalisé par les sociétés concessionnaires, la VILLE DE NICE et la société des pétroles Shell Berre ont admis que l’amortissement du coût des installations construites par les sociétés concessionnaires ne pouvait être assuré que par une exploitation desdites installations pendant une durée de quarante-cinq ans alors que la concession n’a été consentie que pour une durée de trente ans, prorogée pour une durée de cinq mois par avenant n° 6 en date du 29 juillet 2003 ; que ledit article 6 prévoit le versement d’une indemnité égale aux 15/45emes de la valeur des installations au moment de leur construction, corrigée pour prendre en compte les éventuels travaux de remise en état réalisés par les concessionnaires pendant l’exploitation des ouvrages ; que dans ces conditions, la VILLE DE NICE ne peut soutenir que le montant de l’indemnité doit être limité à la valeur non amortie des investissements et que les sociétés concessionnaires tentent d’obtenir un paiement sans cause ; qu’ainsi, les sociétés concessionnaires ont droit au versement d’une indemnité égale aux 15/45emes correspondant au montant des installations au moment de leur construction, corrigée des éventuels travaux de remise en état des installations ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert déposé le 10 octobre 2005 au greffe du Tribunal administratif, que la valeur des installations au moment de leur construction s’élevait à la somme de 2.591.633,29 euros hors taxes ; que les sociétés concessionnaires sont donc fondées à demander le paiement de la somme de 863.878 euros correspondant aux 15/45emes du montant de la valeur des installations au moment de la construction ;
Considérant que les sociétés concessionnaires demandent que la somme globale de 1.722.373 euros, correspondant à leur participation financière aux travaux de réfection de l’étanchéité des toits-terrasses soit prise en compte, pour sa totalité, dans le montant de l’indemnité de fin de concession qui leur est due en application de l’article 6 de la convention de concession ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise, que la VILLE DE NICE a fait procéder, à compter de 1999, à la réfection entière de l’étanchéité, en trois tranches de travaux, des toitures terrasses de l’ensemble des immeubles de l’ouvrage, pour des montants respectivement de 513.186,89 euros toutes taxes comprises, de 1.181.900,86 euros toutes taxes comprises et de 1.924.596,07 euros toutes taxes comprises ; que de tels travaux, compte tenu notamment de leur montant et du montant de 1.772.373 euros correspondant à la quote-part des sociétés concessionnaires dans leur financement doivent être regardés comme des travaux de remise en état des ouvrages ; que la circonstance que la VILLE DE NICE ait financé en grande partie les travaux d’étanchéité est sans influence sur le droit des concessionnaires, en application de l’article 6 précité, de demander à bénéficier d’une indemnité de fin de concession portant sur les travaux de remise en état qu’elles ont financés pendant la durée d’exploitation ; qu’il résulte de l’instruction que les trois sociétés ont payé à la VILLE DE NICE un montant de 911.600,75 euros au titre de leur participation financière au titre des travaux de réfection de l’étanchéité ; que, par suite, les sociétés concessionnaires sont fondées à demander que leur participation financière à ces travaux réalisés en fin de concession soit prise en compte dans le calcul de l’indemnité de fin de concession à hauteur de 15/45emes de la somme de 911.600,75 euros, soit la somme de 303.866,91 euros ;
Considérant que les sociétés concessionnaires soutiennent que la somme globale de 242.073 euros se décomposant en un montant de 147.824 euros au titre de la mise à disposition du matériel auto-parc, de 22.773 euros au titre de l’aménagement de nouveaux bureaux et de 71.476 euros au titre du matériel de passage à l’euro, doit être incluse dans l’indemnité prévue à l’article 6 de la convention du 31 mars 1971 ; que, toutefois, de telles dépenses ont été engagées par les concessionnaires en vue de renouveler les équipements nécessaires au bon fonctionnement des installations ; qu’elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme des travaux de remise en état des immeubles à prendre en compte dans l’assiette de l’indemnité prévue à l’article 6 précité ; que, par suite, la somme de 242.073 euros ne peut être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de fin de concession ;
Considérant que les sociétés concessionnaires ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1.167.745 euros mise à la charge de la VILLE DE NICE à compter du 23 décembre 2005, date de réception de leur réclamation préalable ; que c’est à tort que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au 23 mai 2006, date d’introduction de la requête ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NICE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l’a condamnée à verser à la société d’exploitation de stations-service d’autoroutes la somme de 1.167.745 euros ; que par la voie de l’appel incident, les sociétés concessionnaires sont seulement fondées à demander la réformation du jugement sur le point de départ des intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. ;
Considérant qu’en vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE NICE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE NICE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société d’exploitation de stations-service d’autoroutes, la SCI des emplacements commerciaux du Paillon et la SCI des garages du Paillon et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La somme de 1.167.745 euros que la VILLE DE NICE a été condamnée à payer à la société d’exploitation de stations-service d’autoroutes par le Tribunal administratif de Nice portera intérêts à compter du 23 décembre 2005.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2007 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société d’exploitation de stations-service d’autoroutes, la SCI des emplacements commerciaux du Paillon et la SCI des garages du Paillon est rejeté.
Article 5 : La VILLE DE NICE versera à la société d’exploitation de stations-service d’autoroutes, à la SCI des emplacements commerciaux du Paillon et à la SCI des garages du Paillon une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NICE, à la société d’exploitation de stations-service d’autoroutes, à la SCI des emplacements commerciaux du Paillon, à la SCI des garages du Paillon et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08MA00431
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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