Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre III : Détachement / Section 2 : Détachement entre les corps et les cadres d'emplois
Article L513-12 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois d'être intégré dans ce corps ou cadre d'emplois lorsqu'il est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans.
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[…] 3. En second lieu, aux termes de l'article L.513-12 du code général de la fonction publique : « Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois d'être intégré dans ce corps ou cadre d'emplois lorsqu'il est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans ». Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d'emplois dans lequel il est détaché à l'expiration d'une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement.
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2. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 24 janvier 2023, n° 2200222
[…] 3. Aux termes de l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique : « Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois d'être intégré dans ce corps ou cadre d'emplois lorsqu'il est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans ». Il résulte de ces dispositions, issues de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, que l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d'emplois dans lequel il est détaché à l'expiration d'une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement.
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