Confirmation 29 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 29 févr. 2012, n° 10/08777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/08777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 25 octobre 2010, N° 09/00277 |
Texte intégral
BR/GB
4° chambre sociale
ARRÊT DU 29 Février 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08777
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2010 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG09/00277
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : la SCPA ALFREDO, BAYSSIERES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame AD X
XXX
XXX
Représentant : Me Audrey LISANTI (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/11822 du 04/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre et Madame AF AG, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame AF AG, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 février 2012 et prorogé au 29 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
AD X a été embauchée en qualité d’aide à domicile au coefficient 236 par l’XXX initialement par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 15 décembre 2004 pour la période du 27 décembre 2004 au 31 décembre 2004 sur une base de 15 heures en remplacement d’une salariée, Mme S T.
L’article 3 du contrat de travail a défini les tâches de la salariée : « les tâches habituellement nécessaires au maintien à domicile dans le domaine de l’aide humaine, matérielle, et d’accompagnement ».
Par avenant du 27 décembre 2004, le contrat de remplacement à temps partiel de Mme Y a été prolongé du 1er janvier 2005 au 9 janvier 2005 sur une base mensuelle de 20 heures ; puis par nouvel avenant du 10 janvier 2005 pour le remplacement de Mme Y jusqu’au 16 janvier 2005 sur une base mensuelle de 19 heures.
Un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 17 janvier 2005.
Plusieurs avenants à ce contrat se sont succédés ensuite modifiant la durée du temps de travail :
— avenant n°1 du 15 mars 2005, la durée est portée à une base mensuelle de 40 heures
— avenant n°2 du 15 avril 2005, la durée est portée à une base mensuelle de 48 heures
— avenant n°3 du 14 juin 2005, la durée est portée à une base mensuelle de 83 heures
— avenant n°4 du 1er décembre 2005, la durée est portée à une base mensuelle de 73 heures
— avenant (n°3) du 16 août 2005, la durée est portée à une base mensuelle de 97 heures
— avenant n°5 du 16 janvier 2006, la durée est portée à compter à une base mensuelle de 81 heures ; selon l’article 4 la durée mensuelle de travail a été sera répartie de la manière suivante :
semaine 1, 3 et 4 : 20 heures chacune ; semaine 2 : 21 heures ; il était également stipulé les conditions de forme, de délais et de fond pour lesquelles la répartition de la durée de travail pouvait être modifiée- avenant du 15 mars 2006, la durée a été portée à 110heures, puis à 135 heures, par avenant du 14 avril 2006.
— avenant n°6 du 15 novembre 2006, l’horaire de travail de Mme X a été ramené à 90 heures moyennant une rémunération de 744,3 € outre les heures complémentaires effectuées en sus de l’horaire prévu.
— avenant n°7 du 15 février 2007, la rémunération de Mme X a été portée à 785,85 € pour une durée de travail mensuelle de 95 heures outre les heures complémentaires effectuées en sus de l’horaire prévu.
— avenant n°8 du 17 juillet 2006, la rémunération a été fixée à 934,51 € pour une durée de travail mensuelle de 113 heures ;
— avenant n°9 du 15 septembre 2006 le salaire a été fixé à 835,27 € pour 101 heures de travail ;
— avenant n°10 les modalités de durée et d’aménagement du travail ont été stipulées avec une durée mensuel de 60 heures rémunérée 506,40 € au 1er janvier 2008 ;
— avenant n°11 la durée a été portée à 85 heures avec une rémunération de 740,36 € ; par avenant n° 12 la durée a été portée à 75,97 heures et rémunérée 768,47 €
— avenant n° 12 le salaire a été fixé à 661,8 € pour 80 heures ;
— avenant n°13 du 15 juin 2007 la rémunération a été fixée à 727,76 € pour 88 heures ;
— avenant n°14 du 16 juillet 2007 la rémunération a été fixée à 548,6 € pour 65 heures ;
— avenant n° 15 du 16 août 2007 la rémunération a été fixée à 585,36 € pour une durée mensuelle de 69 heures ;
— avenant n°16 du 15 septembre 2007 le salaire a été fixé à 506,40 € pour une durée de travail mensuelle de 60 heures.
Par courrier recommandé du 27 février 2008, l’association OBJECTIF EMERGENCE SETE a notifié à la salariée un avertissement à la suite de la plainte d’une cliente après que Madame X se soit interposée entre une bénéficiaire et son médecin, par manque de discrétion. Il lui était également reproché son manque d’amabilité.
Madame E n’a pas contesté cet avertissement.
Par courrier recommandé avis de réception en date du 11 juin 2009 non retiré par la salariée et portant la mention de la poste « non réclamé retour à l’envoyeur » l’association OBJECTIF EMERGENCE SETE a convoqué Madame X à un entretien préalable fixé au 22 juin 2009.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2009 l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes ci-après :
'Comme suite à notre convocation du 11 juin 2009 et à l’entretien préalable du 22 juin 2009, pour lequel vous ne vous êtes pas présentée, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement.
Les motifs de celui-ci sont les suivants :
— Certains de vos bénéficiaires nous ont alertés sur votre comportement et la qualité de votre travail : vous ne respectez pas vos horaires d’intervention, vous manquez de discrétion, et vous manquez de sérieux dans les tâches ménagères effectuées.
— Vous ne respectez pas vos plannings, modifiez vos horaires à votre convenance et n’effectuez pas toujours la totalité de vos heures de travail. Vous avez reconnu modifier vos horaires de travail sans en avertir l’association. Ainsi, vous partez toujours de chez Mme K à 12 h, alors que vos interventions vont parfois jusqu’à I.
— Vos problèmes de discrétion au domicile des bénéficiaires sont récurrents, ils vous avaient déjà été reprochés par un avertissement le 27 février 2008, puis lors d’un entretien en février 2009 et se renouvellent encore vis à vis d’une bénéficiaire et de sa fille.
— Enfin, lorsque le service vous a informé de l’insatisfaction de vos bénéficiaires, vous êtes devenue particulièrement agressive, vous avez tenu des propos injurieux et irrespectueux envers votre responsable hiérarchique et la secrétaire. Depuis, non seulement vous persistez à manquer de respect, d’amabilité et de courtoisie envers votre hiérarchie mais vous tenez des propos menaçants.
— Suite à une convocation du 11 juin 2009, vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable du 22 juin 2009.
— Votre comportement est très grave.
— Votre comportement va à l’encontre du règlement intérieur que vous avez signé à votre embauche.
— Votre comportement nuit considérablement à l’association et aux bénéficiaires ce qui empêche la poursuite de votre contrat de travail.
Ainsi, votre comportement constitue une faute grave et nous vous notifions par la présente votre licenciement dont la première présentation de cette lettre marquera la date de rupture de votre contrat.
Nous vous adressons votre reçu pour solde de tout compte avec les sommes éventuellement restant dues, votre attestation ASSEDIC et votre certificat de travail…'
Contestant ce licenciement, AD X a saisi le conseil de prud’hommes de SETE par lettre reçue par le greffe le 10 décembre 2009 aux fins de paiement de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 25 octobre 2010, le conseil de prud’hommes de SETE a:
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’XXX à lui payer :
— 1.761,10 € brut de rappel de salaire du 22/11/2004 au 14 juin 2005,
— 176,11 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur le rappel,
— 1.684 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 168,40 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 771,84 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7.000 € au titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
— 762 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Mme X du surplus de ses demandes,
Dit que l’exécution provisoire est de droit la moyenne étant de 842 €
Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 novembre 2010 reçue par le greffe le 5 novembre 2010, l’XXX a régulièrement interjeté appel à l’encontre de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’XXX conclut en demandant à la cour de réformer purement et simplement le jugement, de débouter Mme X de sa demande de rappel de salaires, de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme X est fondé et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que les membres de la délégation unique du personnel se sont déclarés favorables à la mise en place de contrats de travail inférieurs à 70 heures lors de la réunion du 12 octobre 2006, de sorte que Mme X n’est pas fondée à réclamer un rappel de salaires à ce titre.
S’agissant du licenciement, l’employeur souligne que la procédure de licenciement a été respecté et que la faute grave est constituée au regard des doléances exprimées par les bénéficiaires.
Mme X conclut à l’infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande la condamnation de l’association OBJECTIF EMERGENCE SETE à lui payer la somme de 9.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, outre 2.000 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle conclut en substance que l’avis favorable de la délégation unique du personnel pour les emplois de moins de 70 heures par mois est postérieur à la période pour laquelle elle réclame un rappel de salaires. En ce qui concerne son licenciement, elle conteste les griefs au vu des différents témoignages qu’elle produit établissant que son travail tout comme son comportement était apprécié des bénéficiaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites auxquelles elles se sont rapportées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaires
Selon les dispositions de l’article 7.4 de la convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 applicable dans l’entreprise, 'Dans le cas d’emploi de salariés à temps partiel, la durée du travail ne peut être inférieure à soixante-dix heures par mois ou 200 heures par trimestre.'
L’appelante invoque l’accord de branche du 7 septembre 2005 agréé par arrêté du 11 octobre 2005 publié au journal officiel du 21 octobre 2005 et étendu par arrêté du 28 mars 2006, lequel permet de convenir d’une durée de travail inférieur à 70 heures mensuelles ou 200 heures par trimestre après consultation des délégués du personnel ; elle produit un compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 12 octobre 2006 mentionnant que 'les membres de la délégation unique du personnel sont favorables à la mise en place de contrat de travail inférieur à 70 heures'.
Cependant cet assouplissement de la règle conventionnelle précitée est intervenu postérieurement à la période concernée par la demande de Mme X qui court du 22 novembre 2004 au 14 juin 2005 lorsqu’elle a travaillé en deçà de 70 heures par mois.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, il y a lieu d’allouer à la salariée à titre de rappel de salaires la somme de 1.761,10 €, montant dont le quantum n’est pas discuté par l’appelante, outre la somme de 176,11 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le licenciement
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l’espèce, l’employeur reproche à Mme X son comportement au titre de son manque de discrétion avec les clients, de son agressivité avec sa supérieure hiérarchique et aussi un non respect des plannings et des horaires ainsi qu’une absence de sérieux dans les tâches ménagères effectuées.
Pour établir ces griefs, l’employeur produit les pièces suivantes :
— l’avertissement qui a été notifié à Mme X le 27 février 2008 après une altercation avec une bénéficiaire en présence de son médecin le 21 février 2008, non contesté par la salariée,
— les plannings de Mme X de janvier à juin 2009,
— la lettre adressée par Mme M responsable de secteur le 23 juin 2009 à Mme J, laquelle l’a contresignée 'pour faire valoir ce que droit’ ainsi rédigée : 'Suite aux différents entretiens que nous avons eu ensemble, lors de ma visite à votre domicile et lors de vos visites au bureau de l’association, vous n’avez fait part de problèmes rencontrés avec l’intervenante Mme AL X.
Vous m’avez fait part de votre mécontentement concernant :
. Le non respect des horaires de Mme X qui se permettait de se présenter à votre domicile à 08H00 au lieu de 9H à plusieurs reprises,
. ses départs anticipés,
. Son manque de discrétion concernant les événements familiaux qui avaient lieu à votre domicile.
— Elle ne faisait pas son travail correctement.
Vous m’avez informé que vos deux filles avaient tenté de parler à Mme X des différents problèmes mais que cette dernière n’avait pas tenu compte de vos remarques et qu’elle supportait mal que vous vous permettiez de dire des choses sur la qualité de son travail.
Malgré les remarques formulées à Mme X par votre fille, par vous-même, et par moi, vous n’avez pas noté d’amélioration, vous avez alors cherché à discuter avec elle et dites devoir 'prendre des gants’ pour lui parler, Mme X étant très susceptible à toutes interventions.
Depuis cette période vous m’avez confirmé que Mme X ne faisait de bien à personne dans votre domicile, ni à vous-même et ni à vos enfants, que sa présence chez vous était pesante et inadaptée.'' ;
— une attestation de Mme N, secrétaire de l’association, selon laquelle:'Le comportement de Mme X à plusieurs reprises au mois de mai 2009 m’a choqué, en effet elle a tenu à mon encontre des propos déplacés et injurieux. Mme X n’a pas accepté les remarques de la responsable de secteur. Pour ma part, je lui ai fait aucun reproche mais malgré cela elle m’a insulté à plusieurs reprises 'petite merdeuse’ etc.. et devant d’autres salariés qui étaient au bureau le 15 mai 2009. Il semblait impossible de continuer à travailler avec Mme X qui ne voulait plus nous parler normalement, nous agressait et ne nous écoutait pas.' ;
— une attestation non signée de Mme M R, responsable de secteur, qui déclare 'Lors d’une visite au domicile de Me CHEIK, cette dernière m’a fait part du comportement déplacé de Mme X. Elle m’a confié je cite 'elle se permet de faire des remarques sur mon mode de vie, elle ne fait pas ses heures, il lui arrive d’arriver plus tôt que prévu et de me réveiller, elle ne nettoie pas correctement la salle de vains.' J’en ai alors informé Mme X qui m’a alors répondu 'Vous n’allez pas m’apprendre à faire mon travail'.
Depuis cette remarque elle était à chaque visite froide et hautaine à mon égard. J’ai ensuite reçu un appel de la nièce de Mme K se plaignant du départ du domicile de sa tante à 12 H alors que le planning indiquait la plupart du temps une fin d’intervention à 13 H et I. Lorsque n’en ai informé Mme X elle est devenue agressive et injurieuse disant de la secrétaire et de moi-même que nous étions ''deux petites merdeuses, que ce n’était pas du haut de mes 31 ans que j’allais lui apprendre à faire son travail, qu’elle n’avait rien à faire de nos remarques et qu’elle faisait ce qu’elle voulait'. Elle a à ce moment là reconnu ne pas respecter les horaires de travail. Elle a refusé de nous saluer. La semaine suivante elle est repassée au bureau le 28 mai 2009, ne disait plus bonjour et refusait même de me parler. Je lui ai malgré tout fait part de mon avis sur son comportement et m’a répondu avec agressivité 'je n’ai rien à voir avec vous et m’a menacé verbalement'.
Je pense qu’au delà du non respect du planning et de l’intimité de certains bénéficiaires, des injures et de l’agressivité formulée à notre encontre, Mme X est une personne qui peut perturber les bénéficiaires ainsi que le bon fonctionnement du service.' ;
— une attestation de Mme Z qui atteste 'avoir été présente à l’agence lors d’une discussion entre Mme M et Mme X au mois de juin 2009. Mme M avait recommandé à Mme X, en ma présence de retirer sa lettre recommandée à la poste. Celle-ci a répondu qu’elle irait retirer son recommandé quand elle le voudra.' ;
— une attestation de Mme L selon laquelle 'En tant qu’aide à domicile et ayant fait des remplacements , j’avais constaté à cette époque que le réfrigérateur contenait beaucoup de denrées dont la date de consommation était dépassée depuis longtemps.'
L’employeur ne communique pas le règlement intérieur visé dans la lettre de licenciement qui aurait été signé par Mme X lors de son entrée dans l’entreprise et auquel il est seulement renvoyé dans l’avertissement du 27 février 2008 produit aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir l’opposabilité de son contenu à la salariée.
S’agissant des fautes reprochées à la salariée, la lettre de la responsable de secteur rapportant des propos tenus par une cliente Mme J qui l’a contresignée, n’est pas suffisamment circonstanciée ni précise quant à la date des faits pour établir les manquements qui y sont indiqués, elle ne constitue de surcroît pas non plus une attestation valable au regard des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
Les témoignages de Mme M, responsable de secteur et de Mme N, secrétaire de l’association, font état de tensions avec la salariée à la suite de reproches qui lui ont été faits, avec des propos injurieux et de l’agressivité de la part de Mme X le 15 mai 2009 ce qui n’est pas confirmé par d’autres salariées pourtant présentes à ce moment-là comme l’indique Mme O, secrétaire de l’association.
La salariée produit quant à elle des attestations émanant de plusieurs proches de bénéficiaires et d’une collègue contredisant les reproches formulés à son encontre par l’employeur :
— Mme U V épouse D témoigne que 'Le 30 juin 2009 OBJECTIF EMERGENCE m’avertit par téléphone que Mme X auxiliaire de vie de ma tante Mme H Yvette était licenciée pour faute grave, sans préavis, ni indemnités à partir du 1er juillet 2009 et qu’une autre employée se déplacerait dès le lendemain au domicile de ma tante.
J’ai moi-même immédiatement appelé Mme X qui n’était absolument pas au courant de cet événement et qui en fut très bouleversée et choquée. Je tiens à préciser que Mme X qui intervient tous les jours auprès de ma tante est extrêmement compétente, dévouée, attentionnée. Elle exerce avec entière satisfaction la mission qui lui a été confiée.. Ainsi pour pouvoir conserver Mme X comme auxiliaire de vie par ailleurs employée à l’Association SESAME 34 j’ai mis fin au contrat de prestation qui me liait à OBJECTIF EMERGENCE et j’ai souscrit un autre contrat avec SESAME 34. Ce qui a permis à ma tante de retrouver toute sa sérénité.' ;
— Mme AB V témoigne également : 'Je certifie que Mme X AD a toujours été ponctuelle, que son travail a été honoré d’une façon très respectable et que la lettre reçue de la société EMERGENCE est en contradiction par rapport aux bons et loyaux services rendus par Mme X AL auprès de notre tante.'
— Mme C témoigne : 'Exerçant la profession d’infirmière auprès de Mme H Yvette,j’ai eu l’occasion de rencontre Mme X AD. Mme X intervient chez cette personne aux horaires qui lui sont impartis et avec ponctualité. Elle effectue son travail correctement auprès de cette personne âgée et lui témoigne beaucoup de respect et de gentillesse. Je ne comprends pas les faits qui lui sont reprochés en effet Mme X a toujours été polie, correcte, discrète et effectue son travail avec sérieux.';
— Mme G témoigne en ces termes :'Je soussigné Mme G U : Madame X n’a jamais manqué de respect à Mme F Odette et Mme. AH K, a respecté les horaires, le travail était fait correctement et lui témoigne beaucoup de respect et gentillesse. Mme F apprécie beaucoup la compagnie de AD, avait créé un lien affectif. Je ne comprends les faits qui lui sont reprochés et de ce fait nous avons décidé de changer d’association.'.'
— Mme B, agent à domicile, déclare : 'avoir été choquée du licenciement d Mme X AD, que je connais depuis quelques temps (4ans). Cette jeune femme qui accomplie un métier d’humanité un métier très difficile quand la personne avec qui vous travaillez espère en vous (laisser un espoir de vivre encore longtemps) voilà mon regard sur ma collègue que j’apprécie et souhaite une justice'; atteste la venue de Mme R AO M au domicile de Madame A et K en la présence de la responsable Mme P DRH de MONTPELLIER. J’assiste à la surprise et au regard anéanti de M. A lorsqu’elles ont fait la demande avec insistance de ne surtout pas changé d’association car pour elle Mme X est une manipulatrice.'
Il apparaît ainsi que la preuve n’est pas rapportée par l’employeur d’une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail avec Mme X.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme X est dénuée de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge et de sa rémunération au moment du licenciement, et aussi de l’absence de justification de sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer, par confirmation du jugement déféré, la somme de 7.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, avec rejet du surplus de sa demande à ce titre comme n’apparaissant pas fondée.
En outre, l’Association OBJECTIF PRESENCE SETE est condamnée à lui payer les salaires et indemnités suivants dont le quantum n’est pas discuté par l’appelante:
— 1.684 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 168,40 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 771,84 € au titre de l’indemnité de licenciement,
en plus de la somme de 1761,10 € brut ci-dessus allouée au titre de la requalification en contrat en durée indéterminée.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur l’allocation de la somme de 762 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à laquelle il est ajouté en cause d’appel dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section Activités diverses du conseil de prud’hommes de SETE statuant en formation de départage le 25 octobre 2010,
Condamne l’XXX à payer à Mme X la somme complémentaire de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’XXX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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