Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre II : Position d'activité / Section 1 : Définition
Article L512-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifié à l'article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent () ». Aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 512-1 du code général de la fonction publique : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l'Etat, […]
Lire la suite…- Télétravail·
- Protection fonctionnelle·
- Secrétaire·
- L'etat·
- Service·
- Fonction publique·
- Ressources humaines·
- Administration·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire
[…] 11. D'autre part, aux termes de l'article L.512-1 du code général de la fonction publique : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ». Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. A titre exceptionnel, si l'intérêt du service le justifie, l'affectation d'un agent sur des emplois normalement occupés par des agents de grade supérieur peut être admise.
Lire la suite…- Maire·
- Commune·
- Justice administrative·
- Légalité·
- Sérieux·
- Urgence·
- Retrait·
- Décision implicite·
- Directeur général·
- Suspension
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 mai 2023, n° 2304592
[…] * il a été pris en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code général de la fonction publique en ce qu'il appartenait à l'Etat de lui fournir une affectation lui permettant d'exercer des fonctions effectives en dehors de celles de fonctionnaire de police pour lesquelles il est temporairement inapte ; qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et n'a fait l'objet d'aucune suspension de fonctions ;
Lire la suite…- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- Police·
- Contrôle judiciaire·
- Juge des référés·
- Traitement·
- Suspension des fonctions·
- Urgence·
- Outre-mer·
- Légalité
Son principe est prévu à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 712-1 et L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique (CGFP), qui en fait la troisième composante de la rémunération du fonctionnaire (avec le traitement et l'indemnité de résidence). […] et à supposer que vous ayez également estimé qu'il n'y a pas lieu à transmission de la QPC, vous ne pourriez en revanche que déduire du fait que les articles L. 712-8 du code général de la fonction publique et L. 512-1 du CSS subordonnent le bénéfice du SFT à la double condition de résidence en France, qu'en se bornant à rappeler ces conditions, […]
Lire la suite…