Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
D'autre part, selon les dispositions statutaires désormais codifiées aux articles L. 533-1 et suivants du code général de la fonction publique, et reprises s'agissant des personnels exerçant dans des classes sous contrats des établissements d'enseignement privés à l'article R. 914-100 du code de l'éducation, […] un fonctionnaire étant nécessairement placé, selon l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique, dans l'une de ces quatre positions. À la vérité, l'article L. 512-1 du même code, qui définit la position d'activité, précise que : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ». Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. ».
[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé (…) dans l'une des positions suivantes : / 1° Activité ; / (…) / 3° Disponibilité ; (…) ». Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ». […] Aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ». […]
[…] * il a été pris en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code général de la fonction publique en ce qu'il appartenait à l'Etat de lui fournir une affectation lui permettant d'exercer des fonctions effectives en dehors de celles de fonctionnaire de police pour lesquelles il est temporairement inapte ; qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et n'a fait l'objet d'aucune suspension de fonctions ;
Ce principe, ancré aux articles L. 411-1, L. 411-5 et L. 512-1 du code général de la fonction publique, traduit une articulation fondamentale du statut général : le grade est le titre conféré au fonctionnaire, distinct de l'emploi qu'il occupe, et qui lui donne vocation à exercer l'un des emplois lui correspondant. […]
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