Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
D'autre part, selon les dispositions statutaires désormais codifiées aux articles L. 533-1 et suivants du code général de la fonction publique, et reprises s'agissant des personnels exerçant dans des classes sous contrats des établissements d'enseignement privés à l'article R. 914-100 du code de l'éducation, […] un fonctionnaire étant nécessairement placé, selon l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique, dans l'une de ces quatre positions. À la vérité, l'article L. 512-1 du même code, qui définit la position d'activité, précise que : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, […]
Lire la suite…[…] * il a été pris en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code général de la fonction publique en ce qu'il appartenait à l'Etat de lui fournir une affectation lui permettant d'exercer des fonctions effectives en dehors de celles de fonctionnaire de police pour lesquelles il est temporairement inapte ; qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et n'a fait l'objet d'aucune suspension de fonctions ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartient à : / (…) 2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale. / Chaque corps ou cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades. […] Enfin, aux termes de l'article L. 512-1 du même code : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ». […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. ». Aux termes de l'article L. 512-1 : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ». Aux termes de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. » ; aux termes de l'article L. 822-7: « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ».
Ce principe, ancré aux articles L. 411-1, L. 411-5 et L. 512-1 du code général de la fonction publique, traduit une articulation fondamentale du statut général : le grade est le titre conféré au fonctionnaire, distinct de l'emploi qu'il occupe, et qui lui donne vocation à exercer l'un des emplois lui correspondant. […]
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