Annulation 30 janvier 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 24BX00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 30 janvier 2024, N° 2200087 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151389 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser la somme de 8 651,67 euros au titre de l’indemnité de direction commune qui aurait dû lui être versée du
1er janvier 2020 au 25 juin 2022.
Par un jugement n° 2200087 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le CHU de Limoges a refusé à
Mme B… le bénéfice de l’indemnité de direction commune et a condamné le CHU de Limoges à lui verser l’indemnité de direction commune à laquelle elle avait droit sur la période du 1er janvier 2020 au 25 juin 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 28 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Tissier-Lotz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a considéré que Mme B… remplissait les conditions posées par l’article 3 du décret du 9 avril 2018 pour l’attribution de l’indemnité de direction commune, en ce qu’elle ne peut justifier avoir participé de manière effective aux missions de direction commune pour les différents établissements de santé relevant de la convention de direction commune du 15 juin 2012 ;
- la réalité des attributions effectives de Mme B…, en tant que directrice-adjointe à la direction des affaires financières et du contrôle de gestion du CHU de Limoges, ne pouvait s’étendre qu’occasionnellement au centre hospitalier de Saint-Junien et n’a jamais concerné l’ensemble des autres établissements relevant de la convention de direction commune ; la seule délégation de signature qui lui était consentie n’ayant pas entendu lui conférer une activité permanente au sein de la direction commune ;
- le directeur général du CHU de Limoges dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour composer et animer l’équipe de direction commune, dès lors qu’il n’avait pas désigné Mme B… en qualité de membre de l’équipe de direction commune, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2024 et 30 juin 2025, Mme B…, représenté par Me Dias, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CHU de Limoges ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 ;
– le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
– le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
– les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique
– les observations de Me Touche Franz, représentant le CHU de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 15 juin 2012, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, le centre hospitalier de Saint-Junien, le centre hospitalier de Saint-Yrieix-la-Perche et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Rochechouart ont instauré une direction commune à ces établissements, chacun d’eux conservant sa personnalité juridique et son autonomie financière. Mme B… a été titularisée dans le corps des directeurs d’hôpital le 1er janvier 2020 et affectée dans le même temps au sein du CHU de Limoges en qualité de directrice-adjointe à la direction des affaires financières et du contrôle de gestion du CHU de Limoges et du centre hospitalier de Saint-Junien. Par un courrier du 25 octobre 2021, Mme B… a sollicité le bénéfice de l’indemnité de direction commune à compter de sa prise de fonction. Le directeur du CHU de Limoges a rejeté sa demande par une décision du 12 novembre 2021. Le CHU de Limoges relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision et l’a condamné à verser à Mme B… l’indemnité de direction commune pour la période du 1er janvier 2020 au 25 juin 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. ».
3. D’autre part, la direction commune constitue un regroupement en coopération d’établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, n’entraînant ni la perte de personnalité juridique des établissements ni la perte de leur autonomie financière. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur : « Les personnels de direction en fonction dans un même établissement ou dans plusieurs établissements comportant une direction commune mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont membres de l’équipe de direction dotée d’un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres ». Aux termes de l’article 3 du décret du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim et à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur : « Lorsqu’une direction commune est créée dans les conditions prévues par l’article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, les membres des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins perçoivent une indemnité s’ils assurent une ou plusieurs directions communes ou sont membres de l’équipe de direction composant la direction commune. (…) ».
4. Le CHU de Limoges soutient que Mme B… ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité de direction commune en ce qu’elle n’avait pas été désignée par le directeur général comme membre de l’équipe de direction commune et que la réalité effective de ses fonctions s’est restreinte aux missions relatives au CHU de Limoges sans s’étendre aux autres établissements de santé concernés par la direction commune.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 20 décembre 2019, Mme B… a été affectée à la direction des affaires financières et du contrôle de gestion pour le CHU de Limoges et le centre hospitalier de Saint-Junien ainsi que pour l’ensemble des établissements de santé concernés par la direction commune. Toutefois, les évaluations professionnelles de Mme B… pour les années 2020 et 2021 font principalement état de missions exercées dans l’intérêt du seul CHU de Limoges, à l’exception de sa participation « au management des équipes de la direction des finances et du contrôle de gestion du CHU de Limoges et du CH de Saint-Junien » et uniquement au titre de l’année 2020. Par suite, il ne pouvait en être déduit que Mme B…, dans le cadre de ses fonctions, avait vocation à assurer une direction commune sur plusieurs des établissements de santé concernés par la convention de direction commune.
6. En deuxième lieu, il ressort de l’organigramme du CHU de Limoges, dont il est précisé qu’il est en direction commune avec le centre hospitalier de Saint-Junien, le centre hospitalier de Saint-Yrieix-la-Perche et l’EHPAD de Rochechouart, que Mme B… était affectée à la direction des affaires financières et du contrôle de gestion en qualité de directrice-adjointe. Ce service de direction est rattaché au « Pôle politique financière, patrimoniale et hôtelière – Transformation numérique » et se distingue du « Pôle direction commune des établissements ». Alors même que l’organigramme fonctionnel de la direction des affaires financières et du contrôle de gestion du CHU de Limoges fait état d’une liaison hiérarchique de Mme B… sur la direction équivalente du centre hospitalier de Saint-Junien, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer la participation de Mme B… à la direction commune de ces établissements en ce que les personnels de direction membres de l’équipe de direction sont placés au sein des directions équivalentes pour les autres établissements de santé. Par suite, il ne pouvait en être déduit que Mme B… était membre de l’équipe de direction composant la direction commune.
7. En troisième lieu, la décision du 28 août 2020 portant délégation de signature de la direction commune entre le CHU de Limoges, les centres hospitaliers de Saint-Yrieix-la-Perche et Saint-Junien, et l’EHPAD de Rochechouart mentionne, en son article 32 relevant de la « Section 7 – Directions des Affaires Financières et du Contrôle de Gestion du CHU et du Centre Hospitalier de Saint-Junien », que « En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur A… C…, délégation de signature est donnée à Madame D… B…, directrice adjointe à la direction des affaires financières et du contrôle de gestion pour l’ensemble des affaires visées au présent article (…) » et, à son article 67, dont le chapitre III est intitulé « Délégations de signature données au titre de la permanence de l’autorité administrative et de la continuité du service public de la direction commune », que « Pour le Centre Hospitalier de Saint-Junien, délégation de signature est donnée aux personnels assurant les gardes de direction sur le Centre Hospitalier de Saint-Junien, représentants de l’autorité légale, à l’effet de signer, au cours des gardes de direction qui leur sont confiées, toute décision ou correspondance liée à la vie hospitalière, notamment à la prise en charge des patients, à l’état civil, aux actes médico-légaux, à la gestion des ressources humaines, à la sécurité des personnes et des biens, à la continuité du service public présentant un caractère d’urgence manifeste ou ne pouvant être différées au-delà de la période de garde considérée » et vise expressément Mme B… parmi les personnels de garde désignés. Cependant, les tableaux de garde de direction et d’astreinte administrative au centre hospitalier de Saint-Junien pour les années 2020, 2021 et 2022 révèlent que Mme B… n’a jamais effectué de garde de direction dans cet établissement. Par suite, si Mme B… aurait pu avoir vocation à exercer des missions de direction sur plusieurs établissements, notamment pour le centre hospitalier Saint-Junien, en plus de ses fonctions au CHU de Limoges, elle ne peut justifier avoir effectivement assuré une direction commune. Dès lors, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision refusant le bénéfice de l’indemnité de direction commune à Mme B…, et a condamné le CHU de Limoges à lui verser l’indemnité en question.
8. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par Mme B… devant le tribunal administratif de Limoges ou devant la cour.
9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Limoges est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision par laquelle il a refusé le bénéfice de l’indemnité de direction commune à Mme B…, et a condamné le CHU de Limoges à lui verser cette indemnité.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Limoges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Limoges et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Mme B… versera au CHU de Limoges une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00805
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- Décret n°2018-255 du 9 avril 2018
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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