Infirmation 6 janvier 1995
Cassation 9 juillet 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 janv. 1995, n° 92/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 5592/94 et 5579/94 |
Texte intégral
POURVOI Caration Partielle COPIE du 9 Suillet 96 COUR D’APPEL
Anetw3504P DE
Extrait des minutes de Greffe VERSAILLES de la Cour d’Appel de Versailles
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET N°23 DU 06.01.95 Le six janvier mil neuf cent quatre vingt quinze
R.G. n° 5692/94 la Cour d’Appel de VERSAILLES, 14ème Chambre
n 5579/94 a rendu l’arrêt contradictoire
AFFAIRE suivant, prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE
SA IBM FRANCE la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE
C/ le seize novembre mil neuf cent quatre vingt
FEDERATION DES CADRES quatorze
DE LA METALLURGIE devant Monsieur SEMPERE, Président rédacteur
CFE/CGC Madame GABET-SABATIER, Conseiller
FEDERATION GENERALE DES Madame OBRAM-CAMPION, Conseiller
MINES assistés de Mademoiselle COUDRE et Madame BEYSSON, CFDT
-
FEDERATION METALLURGIE Greffiers et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément FO CFTC
- CGT
SYNDICAT NATIONAL à la loi,
[…]
Dans l’affaire
ENTRE
APPEL D’UN JUGEMENT 1°) La SA IBM FRANCE Ayant son siège Tour
[…], prise
PAR LE T.G. I DE en la personne de ses représentants légaux domiciliés
NANTERRE audit siège en cette qualité.
APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE INCIDEMMENT
CONCLUANT par la S.C.P LISSARRAGUE-DUPUIS, Avoués
PLAIDANT par Maître LAFARGE et Maître FLICHY, Avocats au Barreau de Paris
2°) Le SYNDICAT NATIONAL […] Ayant son siège […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME INCIDEMMENT
CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué
PLAIDANT par Maître LHEZ, Avocat Barreau de au
Paris
A
ET
1°) La FEDERATION DES CADRES METALLURGIE CGE/CGC
Ayant son siège […], prise
-
en la personne de son Secrétaire Général domicilié
audit siège en cette qualité.
2˚) FEDERATION GENERALE DE LA METALLURGIE CFTC
-
Ayant son siège 39 Cours Marigny 94300 VINCENNES, prise en la personne de son Secrétaire Général domicilié audit siège en cette qualité.
3 ) FEDERATION DE LA METALLURGIE Force Ouvrière
Ayant son siège 9, rue Baudoin 75013 PARIS,
-
prise en la personne de son Secrétaire Général domicilié en cette qualité audit siège.
4 ) FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE
CFDT Ayant son siège 47-49, av. Simon Bolivar
-
-
[…], prise en la personne de son Secrétaire
Général domicilié en cette qualité audit siège.
5°) FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
Ayant son siège […], prise en la personne de son Secrétaire Général domicilié en cette qualité audit siège.
INTIMEES AU PRINCIPAL, APPELANTES INCIDENTES
CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Avoués
PLAIDANT par Maître LEGRAND et Maître LYON-CAEN
Florence, Avocats au Barreau de Paris
Expédition exécutoire délivrées
à SCP LISSARRAGUE-DUPUIS
SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL
Maître BOMMART
[…]
Duguss le 09.01.95.
M
FAITS ET PROCEDURE
Suite à la crise de l’industrie informatique, la
Compagnie IBM FRANCE a élaboré un projet de plan social qui a été soumis au comité central d’entreprise le 11 octobre 1993.
Ce projet intitulé "PLAN D’ADAPTATION DES RESSOURCES
HUMAINES 1994" avait pour objectifs de rétablir sa compétitivité opérationnelle, de modifier les conditions
d’emploi et de procéder à des changements d’organisation du travail.
Parallèlement au « P.A.R.H. 1994 » soumis au C.C.E, la
SA IBM FRANCE a invité les organisations syndicales représentatives à négocier un « accord d’entreprise ».
Des réunions successives de discussion au sein du
comité social paritaire eurent lieu en décembre 1993, janvier et février 1994.
"Un accord d’entreprise pour la sauvegarde de
l’emploi« mentionnant en annexe »une généralisation de la rémunération flexible" fut signé par le seul Syndicat
National Autonome.
C’est dans ce contexte que la Fédération des Cadres de la Métallurgie CFE CGC, la Fédération Générale des
Mines et de la Métallurgie CFDT, la Fédération de la
Métallurgie Force Ouvrière, la Fédération Générale de la
Métallurgie CFTC, la Fédération des Travailleurs de la
Métallurgie CGT, ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux fins de prononcer sous le bénéfice de
l’exécution provisoire la nullité de l’accord d’entreprise pour la sauvegarde de l’emploi signé par la SA IBM et le
Syndicat National Autonome.
Cette demande était essentiellement motivée par les conditions de signature de cet accord et par le contenu de ses dispositions.
s P
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, par
jugement du 17 juin 1994 a prononcé la nullité de
1'« accord d’entreprise pour la sauvegarde de l’emploi », aux motifs que les conditions légales d’élaboration de
l’accord n’ont pas été respectées et surabondamment que cet accord était nul sous l’angle de son contenu, l’un des objets de la convention la détermination, du montant de la rémunération allouée n’était à la signature de
l’accord, ni déterminée, ni déterminable.
Le Syndicat National Autonome a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 1994 et cette procédure a été enrôlée sous le N° 5579/94.
Parallèlement, la Compagie IBM FRANCE qui a également interjeté appel de ce jugement a été autorisée à assigner
à jour fixe, la Fédération des Cadres et de la Métallurgie
CFE-CGC, la Fédération Générale des Mines et de la
Métallurgie CFDT, la Fédération de la Métallurgie Force
Ouvrière, la Fédération Générale de la Métallurgie CFTC, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et le Syndicat National Autonome aux fins de voir infirmer la décision entreprise.
Cette procédure a été enrôlée sous le N° 5692/94.
Après avoir donné actes aux avoués de leur accord aux fins de jonction de ces deux dossiers, celle-ci a été ordonnée par la Cour par simple mention au dossier.
La Compagnie IBM FRANCE a fait valoir :
que les syndicats demandeurs en première instance ont participé à la négociation prévue par les dispositions de l’article L.132.19 alinéa 1 du Code du Travail,
qu’ont été associées à cette négociation toutes les
-
organisations syndicales représentatives des employés de la Compagnie IBM FRANCE,
que les organisations syndicales ont participé à
-
huit réunions tenues en janvier et février 1994, réunions qui ont fait l’objet d’un compte-rendu,
que la dernière réunion du 10 février 1994 a donné lieu à un débat approfondi suivi d’une proposition définitive de la Direction, intégrant les remarques et les observations formulées lors de la réunion précédente,
que le Syndicat National Autonome ayant publiquement fait part de son accord sur cette proposition au cours de cette réunion, elle a confirmé qu’elle proposerait dès le lendemain un texte d'accord aux
organisations syndicales,
que c’est dans ces conditions qu’un accord a été formalisé le 11 février 1994 et signé par le seul Syndicat
National Autonome.
Sur la validité du contenu de l’accord, la Compagnie
IBM FRANCE a précisé :
que l’objet de l’accord à savoir la mise en place
d’un régime de salaire variable est parfaitement déterminé
pour 1994,
que pour les années ultérieures, il a été mis en
-
place un accord-cadre sur la mise en oeuvre d’un système comportant en sus du salaire fixe, une part variable pour laquelle il existe une obligation de négocier
annuellement.
Le Syndicat National Autonome a conclu également à
l’infirmation de la décision entreprise.
Il a exposé en ce qui concerne la procédure de
négociation :
que les syndicats demandeurs en première instance
-
ne démontraient pas qu’ils aient été exclus du processus
de la négociation,
que bien au contraire ils ont participé aux huit réunions au cours desquelles ils sont intervenus et ont eu la possibilité de disposer des propositions ou
مل amendements,
5
que la notion de flexibilité des salaires a été débattue au cours de quatre réunions.
Il a précisé en ce qui concerne la nullité de
l’accord au motif qu’il serait soumis au bon vouloir de
l’employeur constituant un contrat soumis à la seule condition potestative de celui-ci :
que l’accord n’a pas pour objet la détermination
-
directe d’avantages matériels,
que l’on se trouve en présence d’un accord de
-
principe assorti d’une obligation de négocier chaque année, obligation de moyens à exécuter de bonne foi.
La Fédération des Cadres de la Métallurgie CFE-CGC,
la Fédération Générale de la Métallurgie CFTC, la
Fédération de la Métallurgie Force Ouvrière, la Fédération
Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, la
Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, ont conclu à la confirmation du jugement querellé sauf à y ajouter le remboursement de leurs frais irrépétibles.
Ils font valoir en effet sur les conditions de
signature de l’accord :
que la nullité de l’accord s’impose tant en raison de la violation des règles sur le droit des salariés à la négociation collective que de la violation des devoirs de
l’employeur relatifs à la conduite des négociations,
que la signature séparée d’une seule organisation syndicale, obtenue dans la précipitation, interdit toute négociation proprement dite, tout échange de propositions et de contre-propositions en présence des parties
interessées,
que la conduite des négociations implique un devoir
-
d’information préalable assorti d’un délai raisonnable entre la remise des documents ou des projets et les négociations elles-mêmes en vue de la signature,
6
que la négociation nécessite un véritable dialogue, constitué d’échanges constructifs et légaux.
Ils ajoutent sur le contenu de l’accord :
qu’à compter du 1er janvier 1995, les règles auxquelles sera soumis le calcul de la partie variable du salaire sontne en l’état ni déterminées, ni
déterminables,
que l’indemnisation de l’objet de l’accord conduit
-
sa nullité,
de plus,que en réservant à la négociation
-
annuelle, la fixation des modalités du calcul du salaire variable, les parties à l’accord critiqué ne se sont pas seulement abstenues de stipuler un objet déterminé ou, à elles enont fait le moins, déterminable mais tout assujetti la détermination de l’objet de leur accord à la volonté du seul employeur puisqu’aux termes de l’article
L.132.29 du Code du Travail, lorsqu’aucun accord n’est trouvé à l’issue d’une telle négociation, l’employeur est en droit d’appliquer unilatéralement, les dispositions
qu’il entend prononcer.
Par conclusions complémentaires, les organisations syndicales demanderesses en première instance ont conclu
à l’irrecevabilité de la poursuite de la réformation du
jugement querellé aux motifs :
que la SA IBM FRANCE a soumis à l’avis du comité central d’entreprise un nouveau projet qui ne serait appliqué qu’aux salariés qui en seraient d’accord,
que ce nouveau dispositif de variation des salaires
est à présent définitivement arrêté,
que la mise en vigueur suppose donc nécessairement que la Compagnie IBM ait renoncé à appliquer l’accord susvisé de février 1994 et qu’ainsi elle n’a plus
d’intérêt à agir en justice.
La SA IBM FRANCE a répondu n’avoir jamais renoncé à se prévaloir de l’accord du 11 février 1994 négocié dans des conditions régulières, que cet accord contient
diverses mesures qui ne sont ni contradictoires, ni remises en cause et des engagements qu’elle a respectés notamment de ne pas effectuer de licenciements
économiques.
Elle a conclu à la recevabilité de son appel.
Sur la recevabilité de l’appel formé par la SA IBM
FRANCE
Attendu que la mise en place d’un nouveau dispositif de variation des salaires proposée par la SA IBM FRANCE
à ses salariés n’implique pas nécessairement la renonciation par IBM à se prévaloir de l’accord de février
1994 signé par le Syndicat National Autonome ; qu’en effet il n’est pas contesté que cet accord contient diverses mesures qui ne sont ni contradictoires ni remises en cause par la SA IBM qui a notamment respecté son engagement de ne pas effectuer de licenciements économiques ;
Attendu que la SA IBM FRANCE ayant par voie de conséquence un intérêt à agir, son appel sera déclaré recevable.
Sur la négociation de l’accord d’entreprise pour la sauvegarde de l’emploi signé en février 1994
Attendu que conformément aux dispositions de
l’article L.132.19 les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens de
l’article L.132.2 ;
Attendu que la
Direction et les organisations syndicales se sont remembrées au sein du comité social paritaire :
l J c
o
1) Le 7 octobre 1993
Séance au cours de laquelle la Direction a confirmé que pour l’année 1994, un plan d’adaptation des ressources humaines serait présenté très prochainement au comité
central d’entreprise, plan contenant des mesures concernant l’emploi et les conditions de celui-ci.
[…],3 et 9 décembre 1993
Séance où il a été débattu de la situation économique de la Compagnie et des solutions envisageables.
3) Le 14 décembre 1993
Séance où la Direction a réaffirmé son souhait de
travailler avec les organisations syndicales sur
l’ensemble des propositions qui seront identifiées et rappelé sa proposition du 9 décembre pour « un contrat social » permettant d’éviter des licenciements.
Au cours de cette réunion, les organisations syndicales ont posé "leurs préalables communs" à
l’ouverture de négociations.
La Direction a examiné les mesures préalables et a proposé de donner une réponse sur les points susvisés le
17 décembre 1993.
4) Le 17 décembre 1993
Séance au cours de laquelle la Direction a donné les
éléments de réponse aux questions posées par les organisations syndicales lors de la réunion du 14 décembre
1993. Elle a ensuite déclaré qu’elle était prête à
s’engager à ne pas procéder à des licenciements économiques collectifs en 1994 sous réserve de la tenue de négociations avec les organisations syndicales sur des mesures d’économie sur la masse salariale nécessaire pour atteindre les objectifs économiques décrits dans le
« P.A.R.H 94 ».
Certaines organisations syndicales ont indiqué qu’elles n’étaient pas opposées à cette proposition mais qu’elles n’accepteraient pas de remettre en cause la structure actuelle des salaires.
co
9
5) Le 21 décembre 1993
Cette réunion a eu pour objet la négociation des termes d’un contrat social destiné à accompagner les mesures du « P.A.R.H 94 ».
Des points d’accord ont été dégagés et notamment sur le calendrier des négociations qui devaient se terminer au plus tard le 15 février 1994.
6) Le 5 janvier 1994
La Direction a présenté le « P.A.R.H 94 » en précisant le montant des économies dont la réalisation en 1994 lui
permettrait de s’engager à ne pas procéder à des licenciements économiques collectifs.
Un calendrier des négociations a été établi du 13 janvier 1994 jusqu’au 10 février 1994 prévoyant huit séances.
7) Le 13 janvier 1994
La Direction a présenté les diverses mesures envisageables pour atteindre l’objectif fixé :
transformation de la prime de fin d'année,
-
réduction générale des salaires de 6,6 % en moyenne à compter du 1er avril 1994, mise en place d’un salaire flexible ou variable…
8) Le 20 janvier 1994
Présentation de mesures tendant à réduire les frais
de fonctionnement (frais de déplacements, réduction ou suppression d’indemnités).
9) Le 26 janvier 1994
Etude des mesures d’économie réalisables dans le
domaine du temps de travail.
10) Le 27 janvier 1994
Etude de l’examen des mesures envisagées le 13 janvier 1994 au cours de laquelle chaque organisation syndicale a fait part de sa position sur les diverses propositions d’économie sur la masse salariale.
10
11) Le 2 février 1994
Au cours de cette réunion, la Direction a rappelé que le
but négociations la recherche des était
d’identification d’économie sur la masse salariale pour
éviter le recours à des licenciements économiques collectifs et qu’aucun axe important d’accord n’avait été dégagé depuis le début des discussions.
La Direction a fait une nouvelle proposition
consistant en la généralisation d’un système de rémunération flexible.
La rémunération annuelle pourrait selon elle, varier de l’équivalent d’un mois de salaire en plus ou en moins, par rapport à son montant actuel ; cette variation dépendant de l’évolution d’un indicateur économique qui pourrait-être la croissance du revenu intérieur.
Plusieurs organisations syndicales ont contesté la proposition de la Direction.
12) Le 4 février 1994
Séance au cours de laquelle la Direction a proposé un plan de salaires limité à 1 % de la masse salariale, mesure s’appliquant en complément de la proposition de rémunération flexible.
13) Le 10 février 1994
Cette séance s'est déroulée en plusieurs phases séparées par de longues interruptions de séance.
La Direction a formulé ses propositions finales. Elle
s’est engagée à ne pas procéder à des licenciements économiques collectifs, à instaurer un système de rémunération flexible en fonction d’un indice de résultat
variable selon la classification des collaborateurs.
Elle a précisé que le document d’accord d’entreprise serait disponible pour signature dans la journée du 11 février 1994.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces compte rendus de séance :
11
que l’employeur au cours des séances préparatoires du mois de décembre a présenté la situation générale de
l’entreprise nécessitant un plan tendant à éviter des licenciements économiques ; qu’à ce titre il a rempli son devoir d’information en remettant à ses interlocuteurs les documents nécessaires à la compréhension de la situation,
qu’au cours de ces séances préparatoires, les organisations syndicales ont clairement affirmé les conditions qu’ils mettraient au préalable à toutes négociations et notamment l’interdiction de procéder à tout licenciement économique,
que l’employeur après sept séances préparatoires
-
tenues en présence de l’ensemble des organisations syndicales a établi un calendrier des réunions en précisant que la négociation se déroulerait sur huit séances et devrait se terminer le 10 février 1994,
- qu’au cours de ces huit séances de négociation, il est constant que les parties ont négocié de bonne foi et tenté de trouver un accord sur la réalisation d’économies, sur l’incidence sur l’emploi, sur la mise en place d’un salaire flexible,
que malgré des échanges nombreux, une seule organisation syndicale a signé l’accord d’entreprise pour la sauvegarde de l’emploi.
Attendu que le droit procédural de négociation qui appartient aux organisations syndicales et qui doit-être dissocié de la négociation de l’accord proprement dit, a été en conséquence respecté ; qu’en effet au cours de ces quinze réunions, il est constant que les organisations syndicales ont pu exprimer leurs propositions, motiver
leur refus, formuler des contre-propositions dont certaines d’ailleurs ont été retenues notamment en ce qui concerne l’interdiction de procéder à des licenciements économiques, de maintenir la masse salariale 1994 au même niveau que 1993 ;
12
Attendu qu’il apparaît que le conflit a pris naissance au moment de la rédaction de l’accord
d’entreprise rédigé le 11 février 1994 et qui n’aurait pas été diffusé pour des raisons techniques au même moment à
l’ensemble des organisations syndicales concernées ;
Mais attendu qu’il convient de rappeler que la conclusion d’un accord reste libre ; que la validité de cet accord n'est pas subordonnée à la signature de
l’ensemble des organisations syndicales ;
qu’ainsi les organisations syndicales non signataires de l’accord d’entreprise ne peuvent soutenir avoir été privées de la possibilité d’examiner ce projet d’accord alors qu’elles savaient dès le 5 janvier 1994 que les négociations seraient terminées le 10 février 1994 et qu’elles ont eu la possibilité d’étudier le projet après la signature du Syndicat National Autonome, aucun délai
n’étant exigé par la Direction pour procéder à la ratification de celui-ci ;
Attendu qu’en conséquence, il résulte de l’ensemble de ces motifs que l’employeur a conduit avec l’ensemble
des organisations syndicales représentantes de
l’entreprise des négociations respectant en cela les dispositions de l’article L.132.19 du Code du Travail.
Sur la validité du contenu de l’accord
Attendu que les organisations syndicales demanderesses en première instance invoquent la nullité du contrat, celui-ci ayant un objet indéterminé et ayant été contracté sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ;
Mais attendu que lesdites organisations syndicales
n’ont pas signé l’accord collectif et ne sont pas parties
au contrat ; qu’à leur égard les décisions prises concernant notamment la flexibilité des salaires revêtent le caractère de décisions unilatérales ; qu’elles ne sont pas en conséquence recevables à invoquer un vice de nullité relative relevant du droit privé ;
po13
Sur les demandes formées au titre de l’article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser
à la charge de la SA IBM FRANCE et du Syndicat National
Autonome leurs frais irrépétibles ;
Attendu que les syndicats demandeurs en première instance, parties perdantes en cause d’appel ne sont pas recevables à demander le remboursement de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement :
RECOIT le Syndicat National Autonome et la SA
Compagnie IBM FRANCE en leur appel principal,
LE DECLARE bien fondé,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE la Fédération Générale de la Métallurgie
CFTC, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie
CGT, la Fédération de la Métallurgie Force Ouvrière, la
Fédération des Cadres de la Métallurgie CFE-CGC, la
Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, de leur demande en nullité de l’accord d’entreprise pour la sauvegarde de l’emploi en date du 11 février 1994,
DEBOUTE la SA Compagnie IBM FRANCE et le Syndicat
National Autonome de leur demande formée au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
B
14
Sur l’appel incident :
DEBOUTE la Fédération Générale de la Métallurgie
CFTC, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie
CGT, la Fédération de la Métallurgie Force Ouvrière, la
Fédération des Cadres de la Métallurgie CFE-CGC, la
Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, de leur demande formée au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum la Fédération Générale de la
Métallurgie CFTC, la Fédération des Travailleurs de la
Métallurgie CGT, la Fédération de la Métallurgie Force
Ouvrière, la Fédération des Cadres de la Métallurgie CFE
CGC, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie
CFDT, aux dépens de première instance et d’appel,
DIT que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. LISSARRAGUE-DUPUIS, Avoués, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ARRET PRONONCE par Madame GABET-SABATIER, Conseiller
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :
Madame GABET-SABATIER, Conseiller, qui l’a prononcé, Monsieur SEMPERE, Président, étant empêché,
Madame LAMARQUE, Greffier en chef
LE GREFFIER EN CHEF LE CONSEILLER
o farthday
15
1. X Y Z A
4Th
7 po
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