Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION / Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale / Section 2 : Missions / Sous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
Article L452-44 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent mettre des agents territoriaux à leur disposition pour :
1° Remplacer des agents territoriaux momentanément indisponibles ;
2° Effectuer des missions temporaires ;
3° Pourvoir un emploi vacant qui ne peut être immédiatement pourvu ;
4° Effectuer des missions permanentes à temps complet ou non complet.
Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.
Commentaires • 6
Les dispositions de l'article L. 516-1 du code général de la fonction publique permettent aux agents contractuels territoriaux bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée d'être mis à disposition d'un autre employeur pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement d'origine. […] L'article L. 452-44 du code général de la fonction publique précise que les centres de gestion peuvent mettre des agents, notamment des agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour remplacer des agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, […]
Lire la suite…Cela permet à l'autorité territoriale de recruter un agent de l'une de ces catégories en fonction des missions et responsabilités exercées, pour tenir compte de la très grande hétérogénéité des agents exerçant ces fonctions, […] Il revient à l'autorité territoriale de qualifier la catégorie du poste sur lequel elle souhaite recruter. […]
En cas de difficulté de recrutement, les collectivités peuvent, aux termes de l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique, solliciter le centre de gestion dont elles relèvent afin de bénéficier de la mise à disposition d'un agent pour assurer les missions concernées. […]
Par ailleurs, avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 24 novembre 2023, n° 2300147
[…] 5. Aux termes de l'article L. 327-3 du code général de la fonction publique : " La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement : 1° Par concours ; 2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ; 3° Par voie de promotion interne ; 4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ".
Lire la suite…- Stage·
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Les dispositions de l'article L. 516-1 du code général de la fonction publique permettent aux agents contractuels territoriaux bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée d'être mis à disposition d'un autre employeur pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement d'origine. […]
L'article L. 452-44 du code général de la fonction publique précise que les centres de gestion peuvent mettre des agents, notamment des agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour remplacer des agents momentanément indisponibles, […]
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