Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent mettre des agents territoriaux à leur disposition pour :
1° Remplacer des agents territoriaux momentanément indisponibles ;
2° Effectuer des missions temporaires ;
3° Pourvoir un emploi vacant qui ne peut être immédiatement pourvu ;
4° Effectuer des missions permanentes à temps complet ou non complet.
Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.
Au titre de l'article L. 513-1 du code de la fonction publique, […] Il récupère son ancien poste ou, à défaut d' un poste vacant, il est maintenu en surnombre pendant 1 an. […] S'il s'agit d'un détachement de longue durée, son remplacement pourra être assuré par un fonctionnaire dans les conditions de droit commun ou par un agent contractuel en application des articles L. 332-8 et L. 332-14 du code général de la fonction publique. En outre, l'employeur pourra le cas échéant solliciter du centre de gestion (CDG) la mise à disposition d'un agent territorial dans les conditions prévues par l'article L. 452-44 du même code. […] En ce qui concerne les conditions de son retour, […]
Lire la suite…Le statut de la fonction publique territoriale distingue deux sortes d'emplois susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires titulaires : les emplois de grade relevant de l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique et les emplois relevant de l'article L. 412-6 du même code, qualifiés d'emplois fonctionnels, […] les collectivités territoriales peuvent solliciter le centre de gestion dont elles relèvent, aux termes de l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique, afin de bénéficier de la mise à disposition d'un agent pour assurer les missions concernées.S'agissant du recrutement d'agents contractuels par les collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 332-10 du code général de la fonction publique : " Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Pour justifier de la durée de six ans prévue à l'alinéa précédent, […] sont pris en compte : 1° Les services accomplis au titre de l'article L. 452-44 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement ayant ensuite recruté l'intéressé par contrat ; […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit ». […] 2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ; 3° Par voie de promotion interne ; 4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48. […]
[…] a été expédié à l'adresse de M me G, 44 rue Elisée Reclus au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 327-3 du code général de la fonction publique : " La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement : / 1° Par concours ; / 2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ; / 3° Par voie de promotion interne ; / 4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48. / La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. « . […]