Annulation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 2 nov. 2023, n° 2105365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 octobre 2020, N° 1900190 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Constans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître imputable au service la lésion au niveau de sa mandibule gauche constatée le 10 octobre 2016 et a reconnu imputable au service la seule lésion au niveau de sa lèvre gauche issue de l’accident de 2016, pour la période du 6 au 26 octobre 2016, en retenant une date de consolidation au 21 octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation préalable de la commission de réforme pour déterminer son taux d’incapacité ainsi que l’imputabilité au service de la lésion au niveau de sa mandibule gauche ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la rectrice ayant méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la date de consolidation de son état et à l’absence d’imputabilité de la lésion au niveau de sa mandibule gauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A sont infondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 12h00.
Vu :
— le jugement n° 1900190 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire du grade de professeur, exerçait ses fonctions au sein du lycée des métiers Pierre Mendès-France à Montpellier. Le 6 octobre 2016, elle a subi un accident sur son lieu de travail générant notamment des lésions à la mandibule gauche et à la lèvre supérieure gauche, reconnu imputable au service, par arrêté du 29 novembre 2016 du recteur de Montpellier. Par ailleurs, son arrêt de travail, initialement prévu jusqu’au 14 octobre 2016, a été prolongé jusqu’au 7 février 2017, par une décision du 6 mars 2017, fixant également la consolidation de son état au 8 février 2017 et lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%. Mme A a contesté la décision du 6 mars 2017, par un recours gracieux formé le 21 mars suivant. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 5 novembre 2017, puis la requérante a été placée en temps partiel thérapeutique, avant de subir un nouvel accident sur son lieu de travail le 18 janvier 2018 et d’être placée en arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2018. Par une décision du 2 novembre 2018, le recteur a notamment informé la requérante que son état était consolidé, à la suite de l’accident de 2016, au 8 février 2018, sans taux d’IPP. Cette décision a été annulée par le jugement n° 1900190 du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2020, devenu définitif. A la suite d’une nouvelle expertise menée en 2021, le recteur de Montpellier a refusé de reconnaître imputable au service la lésion au niveau de sa mandibule gauche constatée le 10 octobre 2016 et a reconnu imputable au service la seule lésion au niveau de sa lèvre gauche issue de l’accident de 2016, pour la période du 6 au 26 octobre 2016, en retenant une date de consolidation au 21 octobre 2016, par une décision du 21 août 2021 dont Mme A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable à la décision attaquée, désormais codifié aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35./ Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable à la décision attaquée : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / () 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l’invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’invalidité temporaire prévue à l’article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; / 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité () ".
4. Par la décision attaquée du 21 août 2021, la rectrice de l’académie de Montpellier refuse de reconnaître imputable au service, au titre de l’accident survenu le 6 octobre 2016, la lésion présentée par la requérante au niveau de la mandibule gauche et fixe la consolidation de la lésion au niveau de la lèvre supérieure gauche, reconnue imputable, au 21 octobre 2016, sans IPP.
5. Contrairement à ce que fait valoir la rectrice, les dispositions précitées instituent une obligation, et non une faculté, pour l’autorité administrative de saisir la commission de réforme avant de prendre une décision portant, notamment, sur l’imputabilité au service d’une infirmité résultant d’un accident de service et le taux d’invalidité en résultant. La circonstance, invoquée également par la rectrice, qu’une expertise médicale ait déjà conclu à l’absence d’imputabilité et à l’absence d’IPP, est sans incidence sur l’existence de cette obligation, qui a, au demeurant, été rappelée par le tribunal administratif de Montpellier dans les motifs de son jugement du 23 octobre 2020 susvisé, devenu définitif. Ainsi, l’absence de consultation de la commission de réforme avant l’édiction de la décision attaquée n’étant pas contestée, Mme A est fondée à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière. L’irrégularité relevée ayant privé Mme A d’une garantie, celle-ci justifie l’annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à obtenir l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Montpelier du 21 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 21 août 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au rectorat de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
JP. C
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
B. Flaesch
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