Rejet 16 février 2024
Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 24 juin 2024, n° 24PA01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2024, N° 2329759 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance n° 2329759 du 16 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour l’annulation de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A relève appel de l’ordonnance du 16 février 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () II. L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant () ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n’est susceptible d’aucune prorogation. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance et il n’est pas contesté que l’arrêté du 5 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été notifié à M. A le jour même à 17 heures 15 et comportait l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La demande en annulation présentée par M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 28 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce délai n’a pu être prolongé par la présentation, à l’occasion de la requête, d’une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, la demande de M. A était manifestement tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant comme manifestement irrecevable la requête de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 juin 2024
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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