Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 mai 2026, n° 2601321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct enregistré le 3 mai 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du conseil départemental des Ardennes du 28 février 2026 de non renouvellement de son contrat à durée déterminée, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et l’alinéa 5 du préambule de la constitution de 1946 la Constitution et de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique.
Il soutient que les dispositions de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique sont non conformes à la Constitution et méconnaissent le principe d’égalité devant la loi prévu par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et le droit d’obtenir un emploi prévu l’alinéa 5 du préambule de la constitution de 1946, n’étant que le pendant de l’article L. 332-4 de ce code dont l’article L. 332-6 dudit code a été reconnu non conforme par une décision QPC n°2025-1152 du 30 juillet 2025.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril, 4 et 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Desingly, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du conseil départemental des Ardennes du 28 février 2026 de non renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Ardennes de le réintégrer et de maintenir la relation contractuelle en lui accordant un contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Ardennes à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie étant privé de rémunération ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, de l’impossibilité de faire valoir ses observations, de la non consultation de son dossier et du droit d’être accompagné d’un défenseur, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’insuffisance professionnelle, motif qui en réalité relève un motif disciplinaire et une sanction déguisée, une erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations du public et de l’administration suite au courrier du 17 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le conseil départemental des Ardennes, représenté par son Président en exercice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas établie ;
aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2601194, enregistrée le 1er avril 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution, notamment la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et son article 6, son Préambule de la Constitution de 1946 et son alinéa 5 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 14 avril 2026 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- les observations de Me Desingly représentant M. A…, présent qui insiste sur la durée d’emploi de M. A… de plus de neuf ans, sur les raisons ayant conduit au non renouvellement en CDI de son CDD à savoir un accident de service et une agression, sur l’existence d’une sanction déguisée alors que jusqu’en 2023 la manière de service de M. A… était très bonne, sur l’illégalité du retrait de la décision créatrice de droit du 17 avril 2025 par la décision contestée, sur la nécessité de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC tirée de la non-conformité de l’article L. 334-10 du code général de la fonction publique, cet article étant le pendant de l’article L. 334-4 qui avait été transmis pour la fonction publique d’Etat au conseil Constitutionnel et a considéré l’article L. 334-6 de ce code comme non conforme et de sursoir en attendant à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, éducateur spécialisé territorial du département des Ardennes, a été recruté à compter du 6 juin 2017, sur un emploi en remplacement d’agents temporairement empêché, puis à partir du 1er juillet sur des contrats à durée déterminée d’un an sur un emploi permanent en l’absence de candidature jusqu’au 31 mai 2020. A partir de 1er juin 2020, il a conclu successivement deux contrats à durée déterminée de trois ans pris en application du 2° de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 codifié depuis à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique. Son dernier contrat arrivant à son terme le 31 mai 2026, la direction des ressources humaines du conseil départemental des Ardennes l’a convoqué à un entretien préalable le 19 février 2026. Par une décision du 28 février 2026, le conseil départemental a refusé de renouveler son contrat. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2026. Par ailleurs, par un mémoire distinct M. A… demande de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-3 et 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’un acte administratif présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une QPC est soulevée devant lui, rejeter les conclusions à fins de suspension dont il est saisi pour irrecevabilité ou défaut d’urgence, sans avoir à examiner la QPC. Dans le cas contraire, il appartient au juge des référés de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission de la question au Conseil d’Etat, s’agissant du juge des référés du tribunal administratif, ou sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel, s’agissant d’une question présentée au juge des référés du Conseil d’Etat. Le juge des référés peut suspendre l’exécution de la décision contestée si les conditions posées à l’article L. 521-1 du CJA sont remplies, même s’il décide de transmettre la QPC au Conseil d’Etat ou, s’agissant d’une question présentée au juge des référés du Conseil d’Etat, de renvoyer celle-ci au Conseil constitutionnel.
Dans l’hypothèse où le juge des référés saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État (…) ».
Aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 332-10 de ce code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / Pour justifier de la durée de six ans prévue à l’alinéa précédent, l’agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23. / A ce titre, sont pris en compte : 1° Les services accomplis au titre de l’article L. 452-44 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement ayant ensuite recruté l’intéressé par contrat ; 2° Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel qui sont assimilés à des services accomplis à temps complet ; 3° Les services accomplis de manière discontinue, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19, n’est pas prise en compte ». Aux termes de l’article L. 332-13 de ce code : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux : 1° Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; 2° Indisponibles en raison : a) D’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois ; b) D’un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement. Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer. » Selon l’article L. 332-14 dudit code : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-4. / Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d’un an. / Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir ». Aux termes de l’article L. 332-23 de ce code : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ; 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois. / Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d’une période de dix-huit mois consécutifs s’il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s’il est conclu au titre du 2° ».
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
M. A… demande à la juge des référés de transmettre au Conseil d’Etat, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique est rédigé de façon identique à celle de l’article L. 332-4 de ce code déclaré non conforme par une décision QPC n°2025-1152 du 30 juillet 2025 et qu’elles ne prévoient pas la prise en compte, pour le calcul de l’ancienneté requise pour qu’un contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée, des périodes accomplies dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à une vacance temporaire d’emploi, ces dispositions sont contraires au principe d’égalité devant la loi, notamment par rapport aux agents de la fonction publique d’Etat.
Les dispositions de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Contrairement à ce que soutient le requérant, pour pouvoir bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, sont pris en compte notamment la durée des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section dont selon l’article L. 332-13 le remplacement momentané d’agents publics notamment en raison d’un congé et selon L. 332-14, les vacances temporaires d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Dès lors, à la différence de l’article L. 332-4 qui avait omis de prendre en compte la vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, les dispositions dont la non-conformité est contestée ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et ne soulève donc pas une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Sur la demande de suspension de la décision attaquée :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence, qui au demeurant n’est pas contestée par la collectivité, M. A… se prévaut de la fin de son contrat de travail le 31 mai prochain et de la perte de salaire qui en résulte. Il s’ensuit que la condition d’urgence est établie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Si la collectivité dans son rapport de non « cedeisation » du 20 février 2026 remet en cause les compétences de M. A…, son savoir-faire et savoir-être en indiquant qu’ils ne sont pas au niveau attendu, il résulte de l’instruction que ce rapport a été pris après plusieurs congés maladie suite à un accident intervenu le 12 avril 2023 reconnu imputable au service après recours auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et à une agression dont il a été victime après la reprise de son service en février 2025, que les qualités professionnelles de M. A…, le souhait de la collectivité de conserver cet agent et de renouveler son contrat ressortent aussi bien des évaluations professionnelles de M. A… dont la dernière produite date de 2023, que de la lettre du 17 avril 2025 de refus de revalorisation précise qu’il accèdera à un contrat à durée indéterminée. De plus, il remplit les conditions prévues par l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique notamment la durée d’emploi dans la collectivité pour pouvoir prétendre à solliciter la délivrance d’un contrat à durée indéterminée. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de matérialité de certains des comportements considérés comme révélant une insuffisance professionnelle, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations du public et de l’administration sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2023 sont fondées et l’exécution de ladite décision est suspendue.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à ses motifs et à l’office du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement que le conseil départemental des Ardennes procède au réexamen de la situation de M. A…, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce et le conseil départemental étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A….
O R DO N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 février 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au conseil départemental des Ardennes de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de 8 jours à compter de la notification.
Article 4 : Le conseil départemental des Ardennes versera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil départemental des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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