Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 2300145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' économie , des finances et de l' industrie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 et un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Vienne a émis un avis défavorable à sa candidature au poste de contrôleur au service des impôts des particuliers (SIP) Nord Vienne, antenne de Loudun ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 500 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes engagées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis défavorable qu’il conteste est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son départ est compatible avec les nécessités de service de sa structure d’origine qui est en situation de sureffectif et qu’il ne peut lui être opposé les nécessités d’un service n’ayant pas d’entité juridique à la date du mouvement ; en outre, les congés de formation professionnelle qui lui ont été octroyés ne sont pas compatibles avec sa présence indispensable au sein de cette nouvelle structure ;
— cet avis méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps ;
— il est fondé à demander la réparation de son préjudice lié à la perte de la prime d’attractivité de 10 000 euros et de la prime de restructuration de service de 21 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables car dirigées contre un avis et non une décision administrative ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Bris,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, contrôleur des finances publiques, est affecté dans un centre des finances publiques situé à Neuville-de-Poitou dans la Vienne. Dans le cadre de l’expérimentation en 2022 de la prime d’attractivité, la direction générale des finances publiques a émis un appel à candidatures afin de permettre aux agents d’intégrer des services souffrant d’un déficit d’attractivité. M. A a postulé au poste de contrôleur au service des impôts des particuliers (SIP) Nord Vienne, antenne de Loudun. Le 22 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne a émis un avis défavorable à sa candidature. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet avis et de condamner l’Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L512-8 du code général de la fonction publique : « l’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ».
3. Il ressort de la note de service du 16 août 2022, relative à l’expérimentation en 2022 de la prime d’attractivité dans le cadre d’un appel à candidature national, que les candidatures des agents seront examinées au regard de la situation des effectifs de leur service d’origine et que si le départ d’un agent n’est pas compatible avec les nécessités de service, l’administration se réserve la possibilité de ne pas examiner sa candidature. En l’espèce, l’avis défavorable du directeur départemental des finances publiques de la Vienne est fondé sur le fait que le service auquel appartient M. A doit fusionner au 1er janvier 2023 avec d’autres antennes en vue de la création d’un nouveau service, lequel constitue une priorité majeure de la direction et nécessite les compétences présentes dans chacun des services fusionnés. Si le requérant soutient que le service de Neuville-de-Poitou auquel il était affecté se trouvait en situation de sureffectif, alors que le service de Loudun auquel il postulait était déficitaire, il n’établit pas, ni même n’allègue, que les effectifs du nouveau service auquel il devait être affecté au 1er janvier 2023 était complet, ni que les compétences qu’il devait apporter y était déjà présentes. Au demeurant, la note de service précise que l’avis défavorable doit être motivé « le cas échéant » au regard de la situation des effectifs dans la direction du candidat, de sorte que l’absence de situation de sous-effectif dans son service ne serait pas de nature, à elle seule, à entacher l’avis du directeur départemental des finances publiques de la Vienne d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire en activité a droit : / 1° Au congé de formation professionnelle () ». Aux termes de l’article 24 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat : « Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d’étendre ou de parfaire leur formation personnelle : / 1° Du congé de formation professionnelle mentionné l’article L. 422-1 du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de trois ans sur l’ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet. Cette durée maximale est portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 422-3 du code général de la fonction publique () ». Aux termes de l’article 27 du même décret : « () Le rejet d’une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l’avis de la commission administrative paritaire compétente. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que deux congés de formation professionnelle d’une durée de trois mois chacun ont été octroyés à M. A au cours de l’année 2023 afin qu’il puisse préparer des diplômes en anglais et en allemand, sans que ne lui soit opposé un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service. Toutefois, ces congés de formation ont été accordés postérieurement à la décision attaquée et sont, par suite, sans incidence sur sa légalité.
6. Enfin, si M. A fait valoir qu’un agent relevant de la direction générale des finances publiques de la Vienne a obtenu sa mutation vers la direction générale des finances publiques du Calvados dans le cadre du même appel à candidatures, il ne démontre pas qu’il se trouvait placé dans la même situation que cet agent, notamment au regard de l’expérience et des compétences exercées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de mutation qui lui a été opposé méconnaît le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
9. En l’absence, au jour du présent jugement de toute décision de la directrice départementale des finances publiques de la Vienne rejetant la demande indemnitaire de M. A, les conclusions de ce dernier présentées à fin d’indemnisation sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
M. BOUTET La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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