Rejet 19 novembre 2025
Annulation 4 décembre 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2301670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2023, 16 janvier 2024 et
13 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
Au titre de la protection fonctionnelle :
1°) d’annuler la décision implicite du président de la collectivité territoriale de Guyane née le 3 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que les décisions confirmatives des 21 juillet et 30 août 2023 de la même autorité en tant qu’elles ne font pas intégralement droit à sa demande ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois, de publier un communiqué en interne relatif notamment à sa manière de servir et d’assurer une publication par voie de presse à ce sujet tout en conservant son anonymat ;
3°) de condamner la collectivité territoriale à lui verser une somme de 16 542 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 et capitalisation ;
4°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de
1 542 euros en remboursement de ses frais d’avocat, avec intérêts au taux légal à compter du
3 mai 2023 et capitalisation ;
5°) de rejeter les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la collectivité territoriale de Guyane ;
Au titre de la reconnaissance d’un accident du travail et l’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service :
6°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 du président de la collectivité territoriale de Guyane refusant d’instruire sa demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le
24 janvier 2023 et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service du
1er février au 19 mars 2023, ensemble la décision implicite née le 3 juillet 2023 refusant ce congé ;
7°) d’enjoindre à titre principal à la collectivité territoriale de Guyane de reconnaitre l’accident du travail survenu le 24 janvier 2023 et le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er février au 19 mars 2023, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Au titre de sa demande de congé de transition professionnelle :
8°) d’annuler la décision implicite de refus de lui accorder un congé de transition professionnelle du 20 mars 2023 au 17 janvier 2024 ;
9°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de lui accorder ce congé, avec différentes garanties, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Au titre des frais d’instance :
10°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de
3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Au titre de la demande de protection fonctionnelle :
- elle a été victime d’une situation de harcèlement moral de la part d’une partie des agents de l’agence dont elle avait la charge ; ceci a conduit à une dégradation de ses conditions de travail à l’origine d’une première demande de protection fonctionnelle en février 2021, puis en octobre suivant ; cette situation, qui a acquis une dimension personnelle et médiatique, a été à l’origine de son congé de maladie à compter du 1er février 2023 ; en conséquence la collectivité devait lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ; il n’y a pas eu réellement de changement d’affectation suite à sa demande initiale de protection fonctionnelle ; d’autres mesures que son changement d’affectation étaient possibles et nécessaires dont des sanctions contre les responsables du harcèlement moral ;
- la décision du 29 août 2023 du président de la collectivité territoriale de Guyane ne s’analyse pas comme une décision de protection fonctionnelle destinée à protéger efficacement Mme B… et elle est tardive et insuffisante ; le constat de non-lieu, sollicité par la collectivité territoriale de Guyane, sera écarté ; le tribunal pourrait juger utile de rediriger ses conclusions contre cette nouvelle décision intervenue en cours d’instance ;
— elle sera indemnisée des préjudices nés du refus de protection fonctionnelle ; soit
10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en résultant du fait du harcèlement moral subi, dont la campagne de dénigrement personnel au début de l’année 2023 ; elle sera indemnisée pour 5 000 euros de la passivité de la collectivité face à sa situation et au refus de protection fonctionnelle ;
- la collectivité lui versera 1 542 euros au titre de ses frais d’avocat en lien avec sa demande de protection fonctionnelle ; cette demande n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action contre la décision de refus et le constat de non-lieu, sollicité par la collectivité territoriale de Guyane, sera écarté ;
Au titre de la reconnaissance d’un accident du travail et l’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service :
- les décisions des 4 mars et 3 juillet 2023 du président de la collectivité territoriale de Guyane refusant d’instruire sa demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le
24 janvier 2023 et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service du
1er février au 19 mars 2023 sont illégales au regard des dispositions des articles L. 822-18 et
L. 822-20 du code général de la fonction publique et L. 822-21 à L. 822-23 du même code ; ses arrêts de travail sont la conséquence de sa situation professionnelle et elle a été victime d’un accident du travail ; un congé d’invalidité imputable au service devait donc lui être accordé pour la période courant du 1er février au 19 mars 2023 ;
Au titre de sa demande d’un congé de transition professionnelle :
- la décision du 3 juillet 2023 lui refusant le bénéfice d’un congé de transition professionnelle est illégale au regard des dispositions des articles L. 422-3 du code général de la fonction publique et de l’article 34 du décret du 26 décembre 2007 dès lors qu’elle remplit les conditions pour en bénéficier et que la collectivité s’était initialement montrée favorable à l’octroi de ce congé ;
- le tribunal pourrait prononcer un non-lieu à statuer compte de la décision du
17 novembre 2023, intervenue en cours d’instance ; le retard mis à statuer par la collectivité sera pris en compte au titre de l’appréciation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2023, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives aux demandes de protection fonctionnelle et de congé de transition fonctionnelle ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes d’annulation et d’injonction présentées au titre de la protection fonctionnelle ; celle-ci lui a été accordée le 30 août 2023 ;
- les conclusions indemnitaires seront rejetées ; la demande de protection d’octobre 2021 a été faite dans un contexte différent de la suivante et a été rejetée au terme d’une décision non contestée ; il a été fait droit à celle présentée le 3 mai 2023 et Mme B… a été informée de son instruction ;
— il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes d’annulation et d’injonction présentées au titre du congé de transition professionnelle qui a été accordé ;
- la demande de reconnaissance d’un accident de service a été classée sans suite par la commission des accidents de service de la collectivité au vu de certificats médicaux qui n’auraient pas été renseignés correctement et Mme B… n’a pas régularisé cette situation.
Par ordonnance du 23 septembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au
15 octobre 2025.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision du 17 juillet 2023 du président de la collectivité territoriale de Guyane qui n’a pas pour objet de refuser la protection subsidiaire demandée par Mme B….
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites le 31 octobre 2025 pour Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
- le décret n° 87-602 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les observations de Mme B… et de M. C…, représentant la collectivité territoriale de Guyane.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, fonctionnaire titulaire de la collectivité territoriale de Guyane (CTG), appartenant au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs territoriaux, a exercé, à compter du 1er décembre 2019, au sein du pôle enseignement, formation et insertion de cette collectivité comme responsable de l’agence territoriale d’insertion du Centre avec notamment une mission d’animation d’une équipe de travail. Confrontée à des difficultés dans ce poste d’encadrement, elle a sollicité à deux reprises la protection fonctionnelle de son employeur, puis la reconnaissance d’un accident du travail survenu le 24 janvier 2023 avec l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er février au 19 mars 2023. Elle a également demandé un congé de transition professionnelle du 20 mars 2023 au 17 janvier 2024. A l’issue d’un congé maladie, le 13 mars 2023, elle n’a pas repris son activité de responsable de l’agence territoriale d’insertion du Centre et a notamment entamé une formation.
Elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, au titre de sa demande de protection fonctionnelle, d’annuler la décision implicite du président de la collectivité territoriale de Guyane, née le 3 juillet 2023, lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle suite à son recours du 3 mai 2023 ainsi que de sa décision du 21 juillet 2023 confirmant ce refus, et celle du 30 août 2023 en tant qu’il ne fait pas droit à sa demande de protection fonctionnelle en ce qu’elle avait sollicité qu’il soit mis fin aux agissements de certains collègues à l’origine de la décision de harcèlement moral dont elle était victime et ce qu’elle avait demandé à être indemnisée. Elle demande également à ce titre à être indemnisée de ses préjudices ainsi que des sommes exposées pour obtenir cette protection fonctionnelle avant la présente procédure juridictionnelle. Elle sollicite par ailleurs du tribunal l’annulation de la décision du 14 mars 2023 du président de la collectivité territoriale de Guyane refusant d’instruire sa demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 24 janvier 2023 et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er février au 19 mars 2023, ainsi que la décision implicite née le 3 juillet 2023 refusant ce congé. Elle demande enfin au tribunal d’annuler la décision implicite du président de la collectivité territoriale de Guyane lui refusant l’octroi d’un congé de transition professionnelle du 20 mars 2023 au 17 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de décisions portant refus de la protection fonctionnelle :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la collectivité territoriale de la Guyane :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » et aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 mai 2023, reçu par la collectivité territoriale de Guyane le 9 mai suivant, Mme B… a demandé d’une part à bénéficier de mesures de protection fonctionnelle sur le fondement de l’article L. 134-6 précité du code général de la fonction publique ainsi que la réparation de ses préjudices moraux et des troubles dans ses conditions d’existence consécutifs à la situation de harcèlement moral qu’elle affirme avoir vécu sur son poste de cheffe de l’agence territoriale d’insertion du Centre jusqu’à son arrêt pour maladie du 1er février 2023. En conséquence du silence gardé par cette collectivité sur cette demande une décision de refus implicite est née le 9 juillet 2023. Par une décision explicite du
29 août 2023 le président de la CTG a toutefois indiqué à Mme B… qu’il faisait droit à sa demande de protection fonctionnelle en ce que ses frais d’avocat en lien avec les faits exposés dans sa demande de protection fonctionnelle seront pris en charge financièrement par la collectivité. Par suite, la portée de cette décision est différente de celle née du refus opposé implicitement à Mme B… par la décision née le 9 juillet 2023. En conséquence, la collectivité territoriale de Guyane n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait plus lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet née le 9 juillet 2023, sachant qu’en tout état de cause, dès lors que la décision du 29 août 2023 est intervenue avant l’introduction de l’instance, cette demande s’analyse comme une fin de non-recevoir opposée pour irrecevabilité. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus de protection fonctionnelle en conséquence d’une situation de harcèlement moral :
S’agissant de l’étendue du litige :
D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé précédemment, qu’un refus de protection fonctionnelle a été opposé à Mme B… le 9 juillet 2023 en réponse à sa demande reçue le 9 mai précédent par la CTG. Le courrier du 18 juillet suivant par lequel
Mme B… appelle l’attention du président de la collectivité sur sa situation, sous l’intitulé « absence de réponse et demande d’entretien », ne s’analyse toutefois pas comme une nouvelle demande et la réponse que lui a adressé alors le président de cette collectivité le 21 juillet 2023 ne se présente pas comme un refus alors qu’il lui indique que sa demande de protection fonctionnelle est toujours en cours d’instruction. Il en résulte que les conclusions en annulation de ce courrier du 18 juillet 2023 doivent être rejetées pour irrecevabilité.
D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 4, la décision du 29 août 2023 du président de la CTG n’a pas la même portée que celle du 9 juillet 2023 de la même autorité et elle ne procède pas au retrait de cette dernière. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la décision du 29 août 2023 présentées par Mme B… dans l’hypothèse où le tribunal analyserait la décision du 29 août 2023 comme retirant celle du 9 juillet 2023 doivent être rejetées.
S’agissant de la légalité de la décision de refus de protection fonctionnelle née le
9 juillet 2023 en conséquence d’une situation de harcèlement moral :
Les dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, issues de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article
L. 134-5 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Mme B… soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de membres de l’équipe de travail qu’elle encadrait peu après son entrée en fonction en
décembre 2019 comme cheffe de l’agence territoriale d’insertion du Centre et que sa hiérarchie est restée inerte. Elle ajoute que cette situation a justifié sa demande de protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions citées au point 3, alors présentes à l’article 11 de la loi du
13 juillet 1983.
Mme B… a ainsi sollicité une première fois, par un courrier du 15 octobre 2021 reçu par la collectivité territoriale de Guyane le 18 novembre suivant, le bénéfice de la protection fonctionnelle organisée par les dispositions précitées. Cette demande était déjà clairement en lien avec les difficultés rencontrées par Mme B… dans l’exercice de ses missions à l’agence territoriale d’insertion du Centre. Elle a réitéré sa demande le 3 mai 2023.
Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que Mme B… s’est heurtée, comme certains de ses prédécesseurs ayant occupé le poste de cheffe de l’agence territoriale d’insertion du Centre, à une forte résistance de certains des agents de ce service aux nouvelles orientations managériales qu’elle a impulsées dès après son arrivée en décembre 2019. Cette situation a été à l’origine de conflits individuels certains et vifs, mais également d’une contestation collective par l’équipe de l’action de la requérante, dès 2020, en lien avec des questions relatives au respect du temps de travail, la justification d’absences, des refus d’instruction, dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée au covid-19 et des mesures de confinement. Ces faits ont été régulièrement portés à la connaissance des supérieurs de Mme B…, tant par cette dernière, qui a informé à plusieurs reprises sa hiérarchie des difficultés rencontrées et a demandé des mutations d’agents, que par les agents qu’elle encadrait qui ont demandé une médiation en 2020 et présenté une lettre pétition en février 2021. De même, certains d’entre eux ont procédé à des « débrayages » en juin 2021. De ce fait, plusieurs des supérieurs hiérarchiques des intéressés se sont rendus dans cette agence en 2020 et 2021 afin d’entendre les parties et d’apporter des réponses. A la demande de la collectivité une psychologue clinicienne est intervenue sur site le 22 juillet 2021 pour une « séance d’analyse des pratiques ». Il résulte de son rapport, alors même que son auteure n’a pas entendu Mme B…, que l’équipe reçue par cette professionnelle a décrit une situation de harcèlement moral du fait de Mme B… et ce rapport conclut à ce qu’un « changement de responsable semble opportun ». Mme B… fait valoir qu’outre des esclandres avec certains des agents, qui ont pu se conclure par des insultes à son égard comme en août 2021, son véhicule a été délibérément rayé en mai 2020, justifiant le dépôt d’une plainte alors qu’il était dans un garage sécurisé sur son lieu de travail. Cependant, l’existence de ces insultes publiques n’est pas établie et l’auteur de cette dégradation est inconnu.
En second lieu, il est établi que les relations entre Mme B… et les agents qu’elle encadrait ne sont pas améliorées en 2022 et 2023, les situations de conflits individuels se sont poursuivies tout comme les blocages ponctuels dans le fonctionnement du service. Mme B… d’une part, et certains des agents de son équipe, ont continué également à saisir leur hiérarchie commune de leurs difficultés réciproques. Cette situation a conduit au déclenchement d’une grève par les salariés de ce service. Celle-ci a débuté le 30 janvier 2023 et a été précédée d’une lettre ouverte d’un syndicat du 19 janvier 2023 mettant en cause la gestion de ce service par Mme B…, sans toutefois la nommer, en évoquant notamment des « pratiques managériales toxiques » à l’origine d’un mal-être au travail des intéressés, les départs de certains d’entre eux et un sous-effectif à l’origine de dysfonctionnements du service public. Le même syndicat a adressé le même jour un préavis de grève au président de la CTG. Puis, le 25 janvier 2023, deux autres syndicats ont publiquement déclaré soutenir le préavis de grève en mettant également en cause, toujours sans la nommer, les pratiques managériales de Mme B…. Cette grève qui s’est poursuivie jusqu’au
6 février 2023 a eu un écho médiatique dans la presse où le départ de son poste de Mme B…, dont le nom n’a pas été cité, a été annoncé le 8 février. Mme B… a été placée en congé maladie le 1er février 2023 l’intéressée expliquant qu’elle a été victime d’un accident du travail à la lecture des documents syndicaux mettant en cause sa pratique professionnelle, dont le courrier du
25 janvier 2023 de soutien à ce mouvement émanant de deux syndicats qui exigeait son départ immédiat. Il est par ailleurs constant qu’avec l’accord de sa hiérarchie Mme B… n’a jamais repris son activité de cheffe de l’agence territoriale d’insertion du Centre.
Il résulte de tout ce qui précède que si indéniablement le climat social au sein du service dont Mme B… a eu la responsabilité était fortement dégradé à la date à laquelle elle a sollicité une première fois la protection fonctionnelle, et encore davantage à la date de sa seconde demande, les faits mis en avant par la requérante s’analysent comme les révélateurs de cette tension forte sans qu’il soit possible en l’état d’identifier un ou des harceleurs de Mme B… ou même une situation de harcèlement. Il est ainsi relevé que ces tensions sont nées très peu de temps après sa prise de poste, au motif de son management, et les agents concernés ont également fait état de faits de harcèlement de la part de la requérante, ainsi que le relève le rapport de la psychologue clinicienne intervenue sur site en juillet 2021. Postérieurement, le conflit social à l’origine de la grève survenue en janvier 2023 ne peut être assimilé à un acte de harcèlement émanant des agents de ce service, alors qu’il s’agit de l’exercice d’un droit reconnu à ces agents et que celui-ci a été précédé de motions de soutien de syndicats. Si les mises en cause alors rendues publiques du fonctionnement de ce service ont nécessairement visé Mme B… compte-tenu de l’origine du conflit, celle-ci n’a pas été nommément citée dans les communiqués des organisations syndicales. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction que la hiérarchie de Mme B… aurait pris systématiquement le parti des agents qu’elle encadrait, notamment lors de cette grève, alors qu’il est établi que durant toute la période où la requérante a été en poste des médiations ont été conduites par sa hiérarchie afin, au moins jusqu’en 2023, de la conforter sur son poste de responsable de ce service. Il ressort aussi des pièces du dossier que Mme B… a été placée en congé maladie du 1er février au 13 mars 2023 en conséquence des tensions rencontrées dans son service et du mouvement social de janvier 2023 à l’origine, ainsi que le relève son médecin traitant d’une souffrance psychologique. Cependant, les éléments médicaux produits ne permettent pas davantage d’établir une situation de harcèlement moral qui serait à l’origine de ces arrêts.
Par suite, et alors qu’il a été permis à Mme B… de ne pas réoccuper son poste à l’issue de son congé maladie, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CTG a refusé de la faire bénéficier de la protection fonctionnelle au motif qu’elle aurait été victime d’une situation de harcèlement moral.
Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision née le 9 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de ce qui précède, s’agissant du refus de protection fonctionnelle opposée par la CTG à Mme B…, que les conclusions aux fins d’injonction présentées par cette dernière ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Mme B… demande la condamnation de la collectivité territoriale de Guyane à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices nés du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé, ainsi qu’en remboursement de frais d’avocats exposés avant l’introduction de l’instance afin de se voir reconnaitre le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment sur la légalité de la décision de la collectivité lui refusant le bénéfice de cette protection, et alors que par une décision du 29 août 2023 le président de la collectivité territoriale de Guyane lui accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour toute les actions en cours ou à venir en lien avec les faits dont s’est prévalue Mme B… devant elle en assurant la prise en charge de ses frais d’avocats, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions lui refusant la reconnaissance d’un accident de travail et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » et aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article
L. 822-18 ; (…). ». En application de l’article 37-2 du décret susvisé du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, dans les formes qu’elles prévoient.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en arrêt de maladie par son médecin traitant à compter du 1er février 2023 pour un motif lié à un accident du travail, ce qui a été confirmé par l’arrêt de maladie suivant, émanant d’un médecin spécialiste du service de psychiatrie du centre hospitalier de Cayenne. Tous les documents médicaux font état d’un choc émotionnel en lien avec son emploi et plus précisément, pour deux d’entre eux, en conséquence de la lecture par Mme B… d’un courrier syndical. Cette dernière expose, dans un formulaire remis à sa hiérarchie le 8 février 2023, avoir été fortement affectée, le 25 janvier 2023, à la lecture du communiqué du même jour de l’intersyndicale soutenant le préavis de grève concernant l’agence territoriale Centre dont elle était alors la responsable, et mettant en cause directement son management de cette agence. Elle ajoute que sa situation psychologique a empiré en conséquence de la pression médiatique qui a suivi ce qu’elle présente alors comme un accident du travail.
Pour refuser la reconnaissance d’un accident du travail, la collectivité territoriale de Guyane a opposé à Mme B…, par un courrier du 14 mars 2023, le fait que dans l’arrêt initial de travail et dans le suivant, le médecin aurait indiqué que l’arrêt était sans rapport avec un accident du travail. Or, dès le premier certificat médical, le médecin traitant de Mme B… a indiqué que l’arrêt était en rapport avec un accident du travail, même si une autre case était raturée, et le second, qui n’a pas été initialement renseigné sur un formulaire spécifique aux accidents du travail, mentionne toutefois que l’arrêt est en lien avec un accident causé par un tiers. Ce même praticien a rédigé le 10 février 2023 un certificat médical faisant le lien entre la souffrance psychologique observée et les conditions de travail de Mme B…. Par ailleurs, le certificat médical émanant d’un médecin spécialisé du centre hospitalier de Cayenne mentionne bien l’existence d’un accident du travail en lien avec le choc émotionnel subi et est établi sur un formulaire approprié. Il n’est enfin pas établi que ces certificats médicaux, dont ceux émanant du médecin traitant de Mme B…, n’auraient pas été joints à l’appui de sa demande de congé adressée à son employeur.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le congé de maladie, prorogé, accordé à Mme B… à compter du 1er février 2023 doit être regardé comme imputable au service. D’autre part, c’est à tort que la collectivité territoriale de Guyane a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service au motif erroné du caractère infondé de sa demande au regard des documents présentés. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2023 du président de la CTG refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er février au 19 mars 2023.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane, dans un délai de trois mois, de placer Mme B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 1er février 2023 au 19 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’un congé de transition professionnelle et les conclusions aux fins d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de congé de transition professionnelle présentée par Mme B… pour la période courant du 20 mars 2023 au
17 janvier 2024 a été enregistrée le 1er mars 2023 par la collectivité territoriale de Guyane. Si un refus lui a initialement été opposé, par un arrêté du 17 novembre 2023, la CTG a accordé le congé sollicité pour la période courant du 11 mars 2023 au 24 février 2024. Par suite, les conclusions en annulation du refus opposé par la CTG à la demande de congé de transition professionnelle de Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées à ce titre par Mme B….
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 500 euros à payer à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de la collectivité territoriale de Guyane rejetant la demande de congé de transition professionnelle de Mme B…, ainsi que sur ses conclusions aux fins d’injonction à ce titre.
Article 2 : La décision du 14 mars 2023 du président de la collectivité territoriale de Guyane refusant à Mme B… le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er février au 13 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la collectivité territoriale de Guyane, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de placer Mme B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 1er février 2023 au 19 mars 2023.
Article 4 : La collectivité territoriale de Guyane versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la collectivité territoriale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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