Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 333-1, il est interdit à une autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Les agents salariés communaux ne peuvent ainsi être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (article L. 231 du code électoral). Les fonctions de conseiller municipal sont, […] incompatibles avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale, du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ou au sein des services de ce même EPCI (article L. 237-1 du code électoral). […] En application de l'article L. 333-2 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale a interdiction de compter parmi les membres de son cabinet les membres les plus proches de sa famille : son conjoint, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, […] soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l'article L. 333-2 du même code : « Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des agents contractuels de l'État peuvent être également recrutés dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, […]
Le pouvoir ainsi reconnu aux autorités territoriales en matière de recrutement sur un emploi de cabinet relève de l'Article L. 333-1 du code général de la fonction publique en vertu duquel « pour former son cabinet, […] le fonctionnaire territorial détaché sur un poste de collaborateur de cabinet est réintégré dans les conditions prévues par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 513-23 et L. 513-24 du CGFP. […] D'une part, les effectifs de collaborateurs de cabinet sont encadrés par les articles 10 à 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. […]
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