Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 mai 2026, n° 2601005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2026 et 24 avril 2026, M. I… K… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bonnebosq ;
2°) d’ordonner la tenue d’un nouveau scrutin.
M. K… soutient que :
- l’ensemble des bulletins de la liste conduite par M. N…, qui ne mentionnaient pas la nationalité portugaise de l’un des colistiers et qui n’ont pas été refusés par la commission créée en application de l’article L. 241 du code électoral, ont été déclarés nuls, ce qui a privé de portée utile l’expression des suffrages des électeurs en ne permettant pas à cette liste d’être représentée au conseil municipal ;
- la présidente du bureau de vote s’est opposée à ce qu’il consigne une observation sur le procès-verbal ;
- la maire sortante a, le 23 février 2026, utilisé le site institutionnel de la commune pour inviter le public à consulter le site Facebook de la liste « Unis pour Bonnebosq » ;
- lors de la campagne électorale, il a été empêché d’accéder au panneau municipal pour y apposer son affiche électorale ;
- la secrétaire de mairie est la conjointe de M. AB…, nouveau maire de la commune, ce qui méconnait les dispositions de l’article L. 333-2 du code général de la fonction publique ;
- plusieurs irrégularités ont été commises le jour du scrutin : il n’a pu être assesseur au sein du bureau de vote que pour le créneau horaire 14h-16h, le candidat de nationalité portugaise de la liste « Pour un nouvel élan » a été stigmatisé par la maire sortante et pris à partie par un assesseur, la liste d’émargement comporte une erreur de signature, des consignes de votes ont été données aux électeurs et trois gendarmes étaient présents au début des opérations de dépouillement.
Par des mémoires, enregistrés les 16 avril 2026 et 6 mai 2026, M. AJ… AB…, représentant unique désigné en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, Mme P… AF…, M. R… H…, Mme AG… B…, M. E… Z…, Mme G… Y…, M. O… AE…, Mme V… J…, M. D… AI…, Mme A… AA…, M. Q… F…, Mme X… M…, M. S… AD…, Mme AC… W… et M. L… U…, représentés par la SELARL Médéas, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. K… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés par M. K… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de M. K…,
- et les observations de la SELARL Médéas, avocate de M. AJ… AB… et de ses colistiers.
Une note en délibéré produite pour M. AB… a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 de la commune de Bonnebosq, la liste « Unis pour Bonnebosq », conduite par M. AB…, a recueilli 100 % des suffrages exprimés et la liste « Pour un nouvel élan », conduite par M. N…, n’a recueilli aucun suffrage. Par la présente protestation, M. K… demande au tribunal d’annuler le résultat proclamé le 15 mars 2026 du premier tour des élections municipales de la commune de Bonnebosq.
D’une part, aux termes de l’article LO 247-1 du code électoral : « Les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité ». Il résulte de ces dispositions que la mention de la nationalité d’un candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France constitue une règle de présentation matérielle à caractère substantiel dont la méconnaissance entache de nullité les bulletins concernés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262 de ce même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges (…) ».
Il résulte de l’instruction que lors du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue du renouvellement des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Bonnebosq, les bulletins de vote de la liste « Pour un nouvel élan » ne mentionnaient pas la nationalité portugaise d’un des colistiers, M. C…. En application des dispositions de l’article LO 247-1 du code électoral, une telle omission a entaché de nullité l’ensemble des bulletins de la liste « Pour un nouvel élan » mis à disposition des électeurs et tous les bulletins de cette liste mis dans l’urne ont donc été déclarés nuls lors des opérations de dépouillement. L’irrégularité de ces bulletins a également eu pour conséquence que la liste « Pour un nouvel élan », qui n’a recueilli aucun suffrage exprimé valable, n’a obtenu aucun siège au conseil municipal, lequel se compose donc exclusivement d’élus de la liste « Unis pour Bonnebosq ». Si les 161 suffrages recueillis par la liste « Pour un nouvel élan », représentant 43,40 % des suffrages exprimés, ont été, à bon droit, déclarés nuls lors des opérations de dépouillement, cette circonstance a eu pour effet de priver les électeurs de Bonnebosq ayant voté en faveur de la liste conduite par M. N… de toute expression utile de leur suffrage. Par suite, la sincérité du scrutin a été altérée et les opérations électorales du 15 mars 2026 doivent, dès lors, être annulées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, que les opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de Bonnebosq doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. AB… et ses colistiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de Bonnebosq du 15 mars 2026 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de M. AB… et de ses colistiers tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… K… et à M. AJ… AB…, Mme P… AF…, M. R… H…, Mme AG… B…, M. E… Z…, Mme G… Y…, M. O… AE…, Mme V… J…, M. D… AI…, Mme A… AA…, M. Q… F…, Mme X… M…, M. S… AD…, Mme AC… W…, M. L… U… et au préfet du Calvados.
Copie pour information en sera transmise à la commune de Bonnebosq et à la communauté de communes Terre d’Auge.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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