Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 12 déc. 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALOCIME c/ société, S.A.S. HIVORY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 12 Décembre 2024
Ordonnance N° 47
Dossier N° RG 24/00021 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF2V
Affaire Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 20 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00094
Ordonnance du douze décembre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A.S. HIVORY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON – Représentant : Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 24 octobre 2024 et après avoir mis en délibéré au 21 novembre 2024 prorogé au 12 décembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon a notamment :
— constaté que la société HIVORY était occupante sans droit ni titre de la parcelle située lieudit ' [Adresse 6]' à [Localité 7] cadastrée section ZT numéro [Cadastre 1],
— ordonne à la société HIVORY de rendre la parcelle libre de toute occupation de son chef,
— ordonne à la société HIVORY de procéder à la remise des lieux en l’état d’origine, notamment par le retrait des installations, infrastructures et équipements érigés sur ladite parcelle, détachables ou non,
— octroyé pour ce faire à la SAS HIVORY un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 500€ par jour de retard passé ce délai,
— orodnné, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai prescrit, l’expulsion de la société HIVORY et de tous occupants et biens de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamné la société HIVORY à payer à la société VALOCIME une somme mensuelle de 708,33€ à titre de provision sur l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Par déclaration du 5 avril 2024, la société HIVORY a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SAS VALOCIME a fait assigner la SAS HIVORY.
La SAS VALOCIME demande au président de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société HIVORY contre l’ordonnance du 20 mars 2024,
— débouter la société HIVORY de sa demande visant à voir arrêter l’exécution provisoire assortissant l’ordonannce de référé dont appel, et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société HIVORY à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS HIVORY demande au premier président de :
— rejeter la demande de radiation de la société VALOCIME et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion contraires aux présentes,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 20 mars 2024,
— condamner la société VALOCIME à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que l’appelant continue d’occuper les lieux litigieux nonobstant la décision d’expulsion.
Il ressort certes des pièces produites et des explications des parties que l’exécution de l’ordonnance querellée aurait pour conséquence une rupture de converture des réseaux de téléphonie mobile Bouyges Télécom et SFR. Pour autant, il ne s’agit pas d’une conséquence manifestement excessive au sens des dispositions précitées dans la mesure où il appartient à la société HIVORY de prendre toutes dispositions pour maintenir la continuité des réseaux, au besoin en s’implantant sur une autre parcelle.
Enfin, rien n’empêche la société HIVROY d’exécuter la décision.
Il convient donc de décider la radiation du rôle de l’affaire.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manisfestement excessives. L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Il a déjà été vu que l’exécution de l’ordonnance querellée ne risquait pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas toutes réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande de condamner la société HIVORY à payer à la SAS VALOCIME la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HIVORY succombe dans ses prétentions. Elle ne peut donc pas obtenir d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce chef de demande doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache à l’ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon ;
Condamnons la SAS HIVORY à payer à la SAS VALOCIME la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS HIVORY aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
La greffière, Le premier président,
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