Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.
[…] l'administration s'appuie sur l'article L.333-1 du code générale de la fonction publique selon lequel : « Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. » Elle motive sa décision de licenciement à l'encontre du directeur de cabinet au motif de la rupture du lien de confiance entre ce dernier et l'autorité administrative. […] Le Tribunal administratif de Toulon écarte le moyen tiré du détournement de pouvoir soulevé par le directeur de cabinet au motif que les éléments rapportés sont sans incidence sur la légalité de la décision et l'application de l'article L.333-1 du Code générale de la fonction publique. […]
Lire la suite…Le régime juridique des emplois de collaborateurs de cabinet est fixé par les articles L. 333-1 à L. 333-11 du code général de la fonction publique, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. […] L'article L. 333-10 du code général de la fonction publique rappelle pour sa part que les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. » Et aux termes de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 333-10 du code général de la fonction publique : « Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " I. Les commissions consultatives paritaires connaissent : / 1° Des questions d'ordre individuel relatives : / a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ; () « . […]
[…] 4. Enfin aux termes de l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " I. Les commissions consultatives paritaires connaissent : /1° Des questions d'ordre individuel relatives : /a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ; ".
Le pouvoir ainsi reconnu aux autorités territoriales en matière de recrutement sur un emploi de cabinet relève de l'Article L. 333-1 du code général de la fonction publique en vertu duquel « pour former son cabinet, […] le fonctionnaire territorial détaché sur un poste de collaborateur de cabinet est réintégré dans les conditions prévues par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 513-23 et L. 513-24 du CGFP. […] D'une part, les effectifs de collaborateurs de cabinet sont encadrés par les articles 10 à 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. […]
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