Infirmation partielle 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 mai 2024, n° 22/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/05/2024
ARRÊT N° 153/24
N° RG 22/03366 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PABI
MS/MP
Décision déférée du 13 Septembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’auch (20/00151)
L. [R]
[I] [F] épouse [T]
C/
[7]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [I] [F] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre THERSIQUEL de l’AARPI HANDBURGER-DARROUS-THERSIQUEL AVOCATS, avocat au barreau de GERS
INTIMES
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Carine LAFFORGUE de la SELARL MISSIO, avocate au barreau de GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [S] [K] (membre de l’organisme.) substituée à l’audience par Mme [M] [Z] (cpam Haute-Garonne) en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
[7] ([7]) est un établissement regroupant notamment un centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) pour adultes.
Mme [I] [F] épouse [T], née le 17 août 1964, était stagiaire auprès du CFPPA de [8] entre le 16 septembre 2019 et le 16 avril 2020.
Elle a été victime d’un accident du travail survenu le 2 octobre 2019 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gers le 15 novembre 2019.
Le certificat médical initial du 18 octobre 2019 mentionnait une douleur basi-thoracique droite.
Le 24 mars 2020, la CPAM du Gers notifiait à Mme [I] [T] un taux d’incapacité permanente de 3% au titre des séquelles constatées de type douleurs thoraciques persistantes.
Le 22 juillet 2020, après expertise médicale technique la CPAM lui confirmait une date de consolidation des séquelles au 15 mars 2020.
Mme [T] contestait ces décisions le 15 octobre 2020 devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 18 novembre 2020, la commission considérait que ses contestations étaient forcloses.
Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire d’Auch d’une contestation concernant le taux d’incapacité, la date de consolidation des séquelles et d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Auch a par jugement du 13 septembre 2022 déclaré le recours de Mme [T] recevable et l’a débouté de ses demandes.
Le tribunal a considéré que la saisine de la commission était tardive et a débouté Mme [I] [T] de ses demandes.
Mme [T] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande d’infirmer le jugement, de constater la faute inexcusable de l'[7], d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la date de consolidation, évaluer son taux d’incapacité et ses préjudices.
Elle soutient qu’elle a saisi la commission de recours amiable dès le 7 avril 2020 et que ses recours sont donc recevables. Elle ajoute que l’établissement public a commis une faute inexcusable en la laissant circuler sur un véhicule dont les ceintures de sécurité étaient défectueuses .
L'[7] demande confirmation du jugement ainsi que la condamnation de Mme [I] [T], à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que Mme [I] [T] se contente de procéder par affirmation sans établir le moindre manquement de sa part et ajoute produire les contrôles techniques du véhicule.
La CPAM du Gers dans ses dernières écritures reprises oralement demande confirmation du jugement et s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable .
L’audience s’est déroulée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Motifs:
Sur la recevabilité des contestations et demandes d’expertise aux fins de fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité:
Il résulte de la combinaison des articles L 142-4 et R142-1 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai , et que d’autre part, l’inobservation d’un délai préfix constitue une fin de non – recevoir qui peut être opposée en tout état de cause.
En l’espèce, il est établi que Mme [I] [T] a été destinataire le 24 mars 2020 de la notification de la décision de la caisse de lui attribuer un taux d’incapacité de 3%.
Cette notification mentionne les modalités et délais d’exercice des voies de recours de sorte que, comme l’ont relevé les premiers juges, Mme [I] [T] était parfaitement informée des modalités de contestation de la décision notifiée et du délai dans lequel elle pouvait saisir la commission de recours amiable .
Mme [I] [T] avait jusqu’au 25 mai 2020 pour saisir la commission .
Cependant, compte tenu de la crise sanitaire, il n’est pas contesté par les parties qu’en application de l’ ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, qui a suspendu à compter du 12 mars 2020, le délai pour engager le recours préalable en contentieux de la sécurité sociale, et de l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, qui a complété et prévu que le délai de deux mois pour former recours , devant la commission de recours amiable , qui expirait au cours de la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, était prorogé de deux mois à compter du 23 juin 2020, que Mme [I] [T] avait jusqu’au 24 août 2020 pour saisir la commission .
Mme [I] [T] soutient qu’elle a saisi la commission le 7 avril 2020 et produit copie d’un courrier manuscrit adressé à la caisse.
La CPAM conteste avoir reçu ce courrier et aucun accusé de réception, ni récépissé n’est produit par Mme [I] [T] pour prouver son envoi à la caisse.
Il n’est donc pas établi que la saisine de la commission soit intervenue le 7 avril 2020.
La CPAM produit la copie d’un second courrier de Mme [I] [T] saisissant la commission de recours amiable d’une contestation relative au taux d’incapacité et à la date de consolidation, datée du 15 octobre 2020 avec l’indication apposée par tampon 'reçu le 16 octobre 2020".
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’appelante ne justifiait pas avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti.
Dès lors son recours était irrecevable.
Le 3 mars 2020 la CPAM a en outre notifié à Mme [I] [T] la date de consolidation de ses séquelles au 15 mars 2020.
Une expertise médicale technique a été diligentée à sa demande.
Par décision du 22 juillet 2020 la CPAM a notifié à Mme [T] que la date de consolidation retenue après expertise technique était maintenue au 15 mars 2020.
Mme [I] [T] avait donc jusqu’au 23 septembre 2020 pour saisir la commission médicale de recours amiable d’une contestation à ce titre.
Son recours porté le 16 octobre 2020 est donc bien forclos.
Ses demandes au titre de la consolidation et du taux d’incapacité seront donc déclarées irrecevables.
Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes recevables à ce titre alors qu’il y avait lieu de les déclarer irrecevables.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
Mme [I] [T] produit une attestation d’inscription en formation mentionnant les objectifs suivants: 'conduite d’engins agricoles et utilisation du matériel viticole. Entretien des engins, des matériels et équipements viticoles. Communication en situation professionnelle. Travaux de conduite de la vigne '.
La déclaration d’accident du travail complétée par le centre de formation professionnelle agricole (CFPPA) du Gers mentionne un accident connu le 17 octobre 2019, survenu le 2 octobre 2019 à 9h et décrit en ces termes 'pendant les vendanges le véhicule a dérapé sur la parcelle. La stagiaire a eu une légère douleur au flanc droit.'
Le questionnaire employeur indique que 'l’ouvrier et la stagiaire se trouvaient sur l’exploitation et la voiture a dérapé. L’accident a eu lieu le 2 octobre et la stagiaire m’en a informé le 11 octobre. Puis le 18 octobre, se plaignant de douleurs aux côtes j’ai établi la déclaration.'
Il résulte des articles L 4154-2 et L 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Il incombe à Mme [I] [T] de rapporter la preuve qu’elle était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité.
La liste des postes de travail présentant des risques particuliers est, selon l’article L 4154-2, établie par l’employeur et tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. En l’espèce la production de cette liste n’a pas été sollicitée ni spontanément effectuée .
Mme [I] [T] ne démontre pas concrètement en quoi le poste de travail auquel elle était affecté selon sa convention de stage présentait intrinsèquement des risques particuliers, obligeant son employeur à vérifier qu’elle avait effectivement bénéficié dans l’entreprise d’une formation à la sécurité renforcée.
Mme [I] [T] qui n’établit pas avoir été affectée à un stage présentant un danger particulier, ne bénéficie donc pas de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L 4154-3 du code du travail.
Il lui appartient par conséquent de rapporter la preuve d’une faute inexcusable de son employeur.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité de l’employeur a le caractère d’une faute inexcusable , au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable commise par l’employeur doit être une cause nécessaire de l’accident pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, rien ne démontre que l’ [7] du Gers ait pu avoir conscience d’un danger auquel Mme [I] [T] était exposée dans l’exploitation agricole, en lien avec l’accident survenu.
En outre aucune manquement n’est établi à l’égard du centre de formation.
Mme [I] [T] considère que l’employeur a commis une faute inexcusable en autorisant l’utilisation d’un véhicule dont les ceintures de sécurité ne fonctionnaient pas et affirme que le conducteur avait une conduite à risque.
Elle ne produit toutefois aucune pièce pour confirmer ses allégations qui sont contredites par le procès verbal de contrôle technique produit par le centre de formation qui ne mentionne pas de dysfonctionnement des ceintures de sécurité du véhicule.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les autres demandes:
Succombant à l’instance, Mme [I] [T] sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à l'[7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Auch sauf en ce qu’il a déclaré recevable les demandes en contestation du taux d’incapacité permanente et de fixation de la date de consolidation des séquelles,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les contestations relatives au taux d’incapacité permanente et à la fixation de la date de consolidation des séquelles,
Condamne Mme [T] à payer à l'[7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre de soins ·
- Associations ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Clause de non-concurrence ·
- Message ·
- Salaire ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Véhicule adapté ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire de référence ·
- Personnalité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Famille ·
- Tribunal correctionnel ·
- Détention provisoire ·
- Honoraires ·
- État de santé, ·
- Arme ·
- Territoire national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Accident du travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Immobilier ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Site
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Saisie ·
- Procuration ·
- Exécution successive ·
- Sursis à exécution
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Orge ·
- Commissaire de justice ·
- Mortalité ·
- Sociétés ·
- Truie ·
- Céréale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Alimentation ·
- Produits défectueux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Défaillant ·
- Appel en garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Réitération ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Canal ·
- Avant dire droit ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.