Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d'une durée déterminée.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans.
Ces contrats sont renouvelables par décision expresse sans que la durée totale des contrats successifs puisse excéder six ans pour un même agent.
Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 avec un agent contractuel hospitalier qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés au titre de la présente sous-section ou de l'article L. 332-23 Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsque les services accomplis atteignent la durée de six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance du contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité investie du pouvoir de nomination adresse à l'agent contractuel hospitalier concerné un nouveau contrat confirmant sa durée indéterminée. Si l'intéressé refuse de conclure ce nouveau contrat, il est maintenu en fonctions jusqu'au terme de son contrat en cours.
OUI – Le jugement du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2022 se fonde sur les articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, […] Mais un renouvellement abusif de ces types de contrat ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice lors de l'interruption de la relation d'emploi. […] Aujourd'hui, l'article L332-17 du code général de la fonction publique précise que dans le cadre de la fonction publique hospitalière, […] Le recours à une succession de contrat à durée déterminée par l'administration est-il systématiquement abusif ? […] Cabinet Lapuelle - 38 rue Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 61 38 27 17 - Mail : lapuelle@cabinetlapuelle.com
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 332-X du code général de la fonction publique, qui a codifié le premier alinéa de l'article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986: «Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, […] Aux termes de l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique, reprenant, en substance, les dispositions des alinéas 3 à 7 de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les agents recrutés en application des articles L. […]. 332-16 peuvent être engagés par des contrats durée indéterminée ou d'une durée déterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, […] 17. […]
[…] 3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] * elle est entachée de vices de procédure dès lors que les délais de prévenance prévus par l'article R.332-27 du code général de la fonction publique n'ont pas été respectés et qu'elle n'a pas été reçue à un entretien préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 332-29 du même code; […] * le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'absence de « cdisation » expresse de l'agente en méconnaissance de l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique n'est pas fondé ; […] Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
[…] Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais codifié aux articles L. 332-16 et L. 332-17 du code général de la fonction publique : « () Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. () / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. […] L. […]
Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 332-15 à L. 332-17, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23, […]
Lire la suite…