Article 9 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 8
Article 9-1

Entrée en vigueur le 12 mars 2020

Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 19 (V)

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte.

Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.

Entrée en vigueur le 12 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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1Dossier documentaire de la décision n°2025-1152 QPC du 30 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 15 janvier 2026

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique .............. 8 Article 18 ............................................................................................................................................ 8 Article 55 ............................................................................................................................................ 9 Article 6 bis Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 12 mars 2020 ........................................ 9 5. […] L'article 9 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472075
Conclusions du rapporteur public · 26 février 2024

L'article L. 332-8 du CGFP 1 détermine les différentes hypothèses dans lesquelles, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 2 , des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux. […] L'article L. 332-9 du même code précise les conditions d'emploi des agents recrutés sur ce fondement : ils sont engagés par CDD, […] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 9 Cf dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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3Heures supplémentaires : est-il envisagé une harmonisation de la réglementation entre temps partiel et temps non complet ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 6 juillet 2022
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Décisions362

1Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2012, n° 1009897Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2009, n° 0702569Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au présent litige : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2013, n° 1005097Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, […] Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 février 1991 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).