Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 21 déc. 2023, n° 21/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/00917
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUOG
N° PARQUET : 20/1160
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2020
AJ du TJ de Créteil
du 20 Juillet 2020
N° 2019/018158
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018158 du 20/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Créteil)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 21 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/00917
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et par Madame Victoria Bouzon, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2020 par Mme [F] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [N], notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 13 février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 2 août 2019, Mme [F] [N], se disant née le 10 août 2001 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 396/2019.
Par décision notifiée le 16 août 2019, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l’acte de naissance de l’intéressée n’avait pas été dressé conformément aux formes prévues par la loi guinéenne et ne pouvait dès lors se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 du demandeur).
Mme [F] [N] sollicite du tribunal de :
— déclarer recevable la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 2 août 2019,
— dire qu’elle est française depuis le 2 août 2019.
Elle expose qu’elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [F] [N] n’est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur la recevabilité de la déclaration de nationalité française
Le tribunal relève que cette demande s’analyse en réalité en une demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 août 2019 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil devant le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine et statuera ainsi sur cette demande ainsi reformulée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 août 2019 a été notifiée le 16 août 2019 à la demanderesse. Aucune pièce ne permet d’établir la date de la remise du récépissé. Toutefois, Mme [F] [N] ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à Mme [F] [N] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Mme [F] [N] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et apporter la preuve de ce qu’elle satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
Sur l’état civil de Mme [F] [N]
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
La légalisation des actes d’origine étrangère permet d’attester de la véracité d’une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l’acte, et de l’identité du sceau ou du timbre apposé sur l’acte.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L’article 4 du même décret en vigueur lors de l’introduction de l’instance, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
En application de ces dispositions, un acte d’état civil émis par les autorités guinéennes doit avoir été légalisé en France par les autorités consulaires guinéennes pour pouvoir être produit en France.
En l’espèce, pour justifier de son état civil Mme [F] [N] verse aux débats une copie, délivrée le 13 juin 2019, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 10 août 2001 à [Localité 4] (République de Guinée), l’acte ayant été transcrit suivant jugement tenant lieu d’acte de naissance rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de première instance de Conakry 2 (pièce n°12 de la demanderesse). L’acte porte un cachet de légalisation «ྭde la signature de Mme [P]. [X] [V] [B], officier de l’état civilྭ», apposé le 7 décembre 2021 par les autorités consulaires guinéennes en France, dont la validité n’est pas contestée par le ministère public.
Il est également produit une copie du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, portant un cachet de légalisation apposé le 7 décembre 2021 par la chargée des affaires consulaires de l’ambassade de la République de Guinée en France (pièce n°11 de la demanderesse). Il est indiqué dans le cachet de légalisation «ྭvu pour la légalisation de la signature de Mr [L] [G], le présidentྭ».
Le ministère public soutient que le jugement supplétif n’est pas valablement légalisé dès lors que la légalisation ne porte que sur la signature du juge ayant rendu la décision, et non celui qui a délivré la copie de l’acte. La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Le tribunal relève donc que M. [L] [G] dont la signature a été légalisée, est le président du tribunal ayant rendu la décision et le signataire du jugement. Le cachet de légalisation vise expressément donc tant le nom que la fonction du signataire de l’acte. Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public n’est donc pas fondé.
En tout état de cause, dès lors qu’un cachet de légalisation a été apposé par les autorités consulaires compétentes, d’une part, il ne saurait être fait grief au demandeur de l’absence de conformité dudit cachet à la coutume internationale dans la mesure où cette circonstance est totalement étrangère à l’intéressée et, d’autre part, il ne peut qu’en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités.
Le ministère public soutient en outre que le jugement indique de manière superfétatoire que [Localité 4] se trouve en République de Guinée et qu’il contrevient à l’ordre public international, de sorte qu’il pas opposable en France. Il fait ainsi valoir que le jugement ne comporte aucune motivation, en ce qu’il se contente de reprendre les termes de la requête et de se référer aux documents versés et à l’enquête, sans précision du contenu de celle-ci.
La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Le tribunal relève donc que le ministère public se contente de souligner le caractère superfétatoire de la mention République de Guinée dans le jugement sans en tirer de conséquence sur le caractère probant du jugement supplétif. Ce moyen sera donc écarté.
Par ailleurs, ledit jugement vise les pièces du dossier ainsi que la requête et l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre, outre l’audition de deux témoins, pour en déduire le bien fondé de la demande et l’exactitude des renseignements fournis. Le jugement est donc motivé.
En ce qui concerne la teneur des pièces et des témoignages sur lesquels la juridiction étrangère s’est fondée, il est rappelé que le juge français ne peut substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge ayant rendu la décision et procéder à une révision de fond du jugement étranger.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc également écarté.
Au regard de ces éléments, sans autre contestation du ministère public, l’acte de naissance de Mme [F] [N], dressé conformément à la législation guinéenne, est ainsi probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Celle-ci justifie dès lors d’un état civil fiable et certain.
Sur la prise en charge de Mme [F] [N] par l’aide sociale à l’enfance
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de Mme [F] [N] par l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l’article 21-12, alinéa3, 1° du code civil.
Par ailleurs, Mme [F] [N] verse aux débats une ordonnance du juge des enfants de Créteil en date du 26 août 2016, plaçant celle-ci à l’ASE du Val-de-Marne du 26 août 2013 au 26 février 2014 (pièce n°2 de la demanderesse). Selon cette ordonnance, ce placement fait suite à une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil en date du 21 août 2013. Par décisions du 12 février 2014, du 8 février 2016 et du 19 février 2018, le juge des enfants a maintenu la mesure de placement jusqu’au 10 août 2019 (pièces n°3 et 4 de la demanderesse).
Mme [F] [N] justifie en outre de sa prise en charge effective par l’ASE à partir du 19 août 2013 par la production de l’attestation du responsable groupement des mineurs non accompagnés du conseil départemental du Val-de-Marne (pièce n°5 de la demanderesse).
Elle démontre ainsi avoir été pris en charge par l’ASE à compter du 19 août 2013.
Il est donc établi que Mme [F] [N] a été recueillie en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 2 août 2019, confiée et prise en charge par l’ASE.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 2 août 2019, Mme [F] [N], née le 10 août 2001, n’avait pas encore atteint la majorité.
Il n’est en outre pas contesté par le ministère public qu’à la date de la déclaration, Mme [F] [N], qui était toujours prise en charge par l’ASE, résidait en France.
Celle-ci verse de surcroît aux débats l’attestation d’hébergement de la directrice du Relais 94, rédigée le 3 février 2020, indiquant qu’elle est hébergée depuis le 7 septembre 2017 dans un logement situé [Adresse 1], à [Localité 3] (pièce n°9 de la demanderesse).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [F] [N] justifie qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite devant le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine sous le numéro DnhM 396/2019.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [F] [N], née le 10 août 2001 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française le 2 août 2019, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [F] [N], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffeྭ:
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [F] [N] le 2 août 2019, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, sous le numéro de dossier DnhM 396/2019 ;
Juge que Mme [F] [N], née le 10 août 2001 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française le 2 août 2019 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action
- Véhicule ·
- Sport ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Pneumatique ·
- Contrôle technique ·
- Défaut ·
- Juge des référés ·
- Utilisation ·
- Technique
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Acte ·
- Date ·
- Révocation ·
- Etat civil
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Obligation de résultat ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Interdiction de séjour ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
- Sénégal ·
- Arrêt de travail ·
- Autorisation ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Médecin ·
- Assurances ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Réitération ·
- Licitation ·
- Cahier des charges ·
- Vente ·
- Nationalité française ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Tableau ·
- Île-de-france ·
- Risque professionnel
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1205 du 10 août 2007
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.