Annulation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 25 juin 2024, n° 2201419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2022, 13 janvier 2023 et 9 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Mignot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les deux décisions du 27 décembre 2021 par lesquelles le maire de Dijon a contesté la conformité des travaux de construction d’une piscine sur un terrain situé 7 rue Sainte-Anne à Dijon et a demandé la remise en état immédiate du site, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Dijon a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation suffisamment précise conférée à son signataire et des formalités nécessaires à son caractère exécutoire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont tardives dès lors qu’elles sont intervenues après l’expiration du délai prescrit par l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme dès lors que le récolement obligatoire n’a pas été réalisé par l’architecte des Bâtiments de France ;
— elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que les prescriptions relatives aux teintes et aux matériaux de la piscine ont été respectées et n’induisent aucune non-conformité ;
— elles méconnaissent les articles L. 462-2 et R. 462-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’une remise en état immédiate du site a été exigée alors même qu’une régularisation est possible.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2022, 21 septembre 2023 et 25 octobre 2023, la commune de Dijon représentée par le cabinet Adden Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Rothdiener, substituant Me Mignot, représentant Mme A et Me Vallé représentant la commune de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2015, Mme A a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de réaliser une piscine sur la parcelle cadastrée section CX 426, sise 7 rue Sainte-Anne à Dijon. Le 24 juillet 2015, le maire de Dijon a délivré à l’intéressée un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, assorti de prescriptions. Le 12 août 2021, Mme A a déposé la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Par un courrier adressé à Mme A et une « contestation de la conformité » datés du 27 décembre 2021, qui doivent être regardés comme les deux composantes d’une même décision, le maire de Dijon a contesté la conformité des travaux exécutés en ce que, d’une part, la margelle, la plage et le revêtement intérieur du bassin ne respectent pas les prescriptions relatives aux teintes et aux matériaux et, d’autre part, l’aménagement paysager réalisé autour du bassin ne figure pas dans la déclaration préalable de travaux. Le maire a ainsi demandé au maître de l’ouvrage, d’une part, de déposer une déclaration préalable modificative concernant les teintes du bassin et, d’autre part, de prévoir immédiatement une remise en état du site au motif que les aménagements paysagers réalisés ne sont pas régularisables. Par courrier réceptionné par les services communaux le 31 janvier 2022, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite née le 31 mars 2022 du silence gardé par le maire. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 décembre 2021, ensemble la décision implicite née le 31 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par M. B D, 4ème adjoint délégué à l’urbanisme, aux éco-quartiers et au secteur sauvegardé, à qui le maire de Dijon a, par arrêté du 13 décembre 2021 transmis au contrôle de légalité le 14 décembre 2021, conféré une délégation à l’effet de signer les documents relatifs au droit d’occupation des sols, à l’action foncière et à l’urbanisme opérationnel englobant, dans ces domaines, tous les actes à caractère général ou particulier. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté de délégation, qui a été régulièrement affiché ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage produit en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, définit avec une précision suffisante le domaine de compétence de M. D. En outre, ni les dispositions de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme ni aucune autre disposition de ce code ne font obstacle à ce que le maire, autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 de ce code, puisse déléguer sa signature pour contester la conformité de travaux à la suite d’opérations de contrôle et de récolement. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. / Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l’article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 juillet 2015 du maire de Dijon de non-opposition à déclaration préalable de travaux autorise uniquement la construction d’une piscine d’une superficie de 36 mètres carrés. Toutefois, il est constant qu’un aménagement paysager a été réalisé par le maître d’ouvrage sans autorisation d’urbanisme. La décision en litige, qui rappelle l’autorisation délivrée n° DP 021 231 15 R0379, à laquelle sont joints le document graphique pertinent du plan de sauvegarde et de mise en valeur ainsi que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France qui cite l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, indique que l’aménagement paysager réalisé autour du bassin n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de travaux et précise que les aménagements réalisés ne sont pas régularisables au regard de la protection paysagère du jardin figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur. En outre, la « contestation de la conformité » du maire du 27 décembre 2021 énonce explicitement les sanctions encourues. Au surplus, les possibilités ouvertes au maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif concernant les teintes du bassin et la remise en état du terrain concernant l’aménagement paysager non régularisable ont été indiquées. Dans ces conditions, la motivation du courrier du 27 décembre 2021, éclairée par la « contestation de la conformité » prononcée par le maire à la même date, apparaît suffisamment circonstanciée en droit et en fait pour mettre Mme A en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ». Aux termes de l’article R. 462-6 de ce code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R.462-7 ». Aux termes de l’article R. 462-7 de ce code : " Le récolement est obligatoire : / a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu’ils sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; il est alors effectué en liaison avec l’architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites () "
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le maire a contesté la conformité des travaux à l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de cinq mois suivant la réception de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, le 12 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’à cette date du 12 août 2021, le terrain d’assiette du projet était situé au sein d’un site patrimonial remarquable régi par le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public en 1985. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du a) de l’article R. 462-7, le constat de la conformité des travaux se trouvait obligatoirement soumis à récolement et, par suite, en application de l’article R. 462-6 précité, l’autorité administrative disposait d’un délai porté à cinq mois à compter de la date de sa réception pour s’opposer à la déclaration d’achèvement. Ce délai n’ayant pas expiré lorsque, par décision du 27 décembre 2021, le maire de Dijon s’est opposé à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, Mme A ne peut sérieusement alléguer la tardiveté de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prescrit par l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le récolement permettant de constater la non-conformité des travaux par rapport à l’autorisation obtenue a été effectué sur pièces, notamment sur la base du dossier de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux produit par la requérante, incluant des photographies des travaux réalisés. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que le récolement, même obligatoire, soit subordonné à une visite sur place de l’autorité compétente. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les documents et photographies produits par la requérante ont été suffisants pour permettre, tant à l’architecte des Bâtiments de France qu’aux services communaux, d’apprécier puis de contester la conformité des travaux concernant les margelles, la plage de la piscine et la teinte du revêtement intérieur du bassin, ainsi que la réalisation d’un aménagement paysager non prévu dans la déclaration préalable. Enfin, la circonstance qu’ait été mentionnée dans la décision litigieuse, par erreur, une visite sur place d’un agent de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Côte-d’Or, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de récolement obligatoire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été assorti de prescriptions portant sur les margelles et la plage de la piscine « d’aspect pierre locale ou bois » ainsi que le revêtement intérieur et la couverture de protection du bassin « de ton sombre vert, gris ». Or, d’une part, il ressort des photographies et des références du liner de la piscine produites par la requérante qu’il s’agit d’un « liner armé et soudé gris clair » ne respectant pas la teinte prescrite, et d’autre part, que les margelles et la plage sont d’aspect pierre grise, ce qui s’écarte de la teinte beige rosée caractérisant la pierre locale en Bourgogne, voire le bois tel que mentionné par l’autorisation accordée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le maire de Dijon a estimé que les matériaux et teintes choisies par la requérante ne sont pas conformes à l’autorisation délivrée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 462-2 et R. 462-9 précités du code de l’urbanisme que la conformité des travaux de construction ou d’aménagement mentionnés dans la déclaration prévue à l’article L. 462-1 de ce même code doit être appréciée par l’autorité compétente au regard des autorisations d’urbanisme délivrées. Lorsque l’autorité compétente estime que les travaux réalisés ne sont pas conformes à l’autorisation qu’elle a accordée, il lui appartient de mettre en demeure le maître d’ouvrage de déposer, si une régularisation est possible, un dossier modificatif, ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée.
11. D’une part, le maire de Dijon a pu légalement constater, ainsi qu’il a été dit au point 9, que les prescriptions assortissant l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable relatives aux teintes et aux matériaux de la piscine n’avaient pas été respectées et constater la non-conformité de ces travaux, en mettant en demeure le maître d’ouvrage de déposer un dossier modificatif.
12. D’autre part, il ressort du dossier de déclaration préalable de Mme A que celle-ci n’a pas sollicité, à l’occasion du dépôt de sa demande portant sur la construction d’une piscine en fond de la parcelle, l’autorisation de réaliser un aménagement paysager comportant notamment des murs entourant la piscine. Il s’ensuit, compte tenu de la déclaration d’achèvement déposée par la requérante en lien avec l’autorisation ainsi délivrée et de ce qui a été dit au point 10, que le maire de Dijon ne pouvait légalement retenir l’existence d’une non-conformité tenant à la réalisation d’un aménagement paysager non autorisé préalablement. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2021 en tant qu’elle constate la non-conformité de l’aménagement paysager réalisé autour du bassin et qu’elle demande de prévoir immédiatement une remise en état du site. Par ailleurs, alors qu’il est constant que le fond de la parcelle en litige situé en partie sud-est est régi par le plan de sauvegarde et de mise en valeur précité, une régularisation éventuelle des aménagements en cause ne pourrait être décidée que par l’autorité compétente, sur exception dûment motivée, conformément à l’article 11.1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur relatif aux règles générales d’aspect extérieur des constructions qui prévoit : « Sont interdits, sauf exception dûment motivée : / – tout pastiche d’une architecture extérieure à la Bourgogne, / – les imitations de matériaux telles que faux moellons en pierre, faux pans de bois, enduits » fantaisie « ou rustique, les placages en planches pour imiter une poutre, / – les matériaux contemporains ne s’intégrant pas au caractère du site, () ».
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2021 en tant qu’elle constate la non-conformité de l’aménagement paysager réalisé autour du bassin et qu’elle demande de prévoir immédiatement une remise en état du site.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et la commune de Dijon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 décembre 2021 par laquelle le maire de Dijon a contesté la conformité des travaux de construction d’une piscine est annulée en tant qu’elle constate la non-conformité de l’aménagement paysager réalisé autour du bassin et demande de prévoir immédiatement une remise en état du site.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dijon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Dijon.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
V. ELe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2201419
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