Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 - art. 1 (VD)
Modifié par : Ordonnance n°2021-658 du 26 mai 2021 - art. 2
I. - Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
A l'exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ainsi que de la durée du contrat. L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois.
II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II de la présente loi, le II de l'article 21, l'article 22, l'article 22 bis, l'article 22 ter, l'article 22 quater, l'article 22 quinquies, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d'agent contractuel qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la présente loi.
L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose bien que : « La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. […] Cependant, l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la loi du 20 avril 2016 dispose que : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, […] dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. […] Cette obligation de neutralité a été étendue à l'ensemble des agents publics même contractuels par l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. […]
Lire la suite…[…] La loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose à son article 3 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, […] compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. « à son article 3-2 : » Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, […]
[…] Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, […] du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. « . Aux termes de l'article 3-1 de la même loi : » Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, […]
Textes et principes applicables L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, aujourd'hui codifié à l'article L311-1 du code général de la fonction publique, ” Sauf dérogation prévue par une disposition législative, […]
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