Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 2209194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-4 du 7 juillet 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune du Kremlin-Bicêtre a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 31 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de « l’Etat » la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifiées aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
— la sanction en litige est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense présenté par Me Jorion, enregistré le 26 novembre 2024, le centre communal d’action sociale de la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifiées aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Favory, substituant Me Morand-Lahouazi, représentant M. C,
— et les observations de Me Jorion, représentant le CCAS du Kremlin-Bicêtre.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, titulaire du grade d’agent social territorial de 2ème classe, a été recruté par le CCAS de la commune du Kremlin-Bicêtre le 15 avril 2013 pour exercer les fonctions d’agent social chargé du portage de repas et de courses aux personnes âgées et handicapées. Par un arrêté n° 2022-4 du 7 juillet 2022, le président du CCAS de la commune du Kremlin-Bicêtre a prononcé à son encontre la sanction de la révocation. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui vise les dispositions du code générale de la fonction publique dont il fait application, énonce de manière suffisamment détaillée les faits justifiant la sanction infligée à M. C, notamment la condamnation pénale dont il a fait l’objet, le fait qu’il exerce ses fonctions auprès de personnes vulnérables et la circonstance que les faits qu’il a commis ont porté atteinte à l’image de la commune. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; () ".
4. Au cas particulier, la circonstance que le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 28 octobre 20219 a décidé que la condamnation de M. C ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n’interdit pas à l’autorité administrative, qui n’a pas prononcé sa révocation en application de l’incapacité prévue par les dispositions précitées et qui mentionne expressément l’absence de toute mention au bulletin n° 2 dans son arrêté, d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. C au regard des faits constatés par le juge pénal.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 23 novembre 2018. Il soutient que cette mesure de suspension a été prorogée au-delà d’un délai de quatre mois en méconnaissance des dispositions précitées et que cette illégalité entache d’illégalité la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Toutefois, une mesure de suspension de fonctions ou la prorogation de celle-ci ne présentent pas le caractère d’un acte préparatoire à la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée. Dès lors, son illégalité ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre la sanction disciplinaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation. »
8. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour révoquer M. C, le président du CCAS de la commune du Kremlin-Bicêtre s’est fondé sur le motif tiré du manquement au devoir d’intégrité et de probité à raison de sa condamnation le 28 octobre 2019 à cinq ans d’emprisonnement dont trente mois assortis d’un sursis simple, par le tribunal correctionnel de Créteil, pour des faits de transport, de détention, d’offre ou cession, d’acquisition non autorisés de substance ou plante classée comme stupéfiants, en l’espèce du cannabis, et de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce un trafic de produits stupéfiants, commis du 1er juin 2017 au 13 novembre 2017. M. C fait valoir que ces faits, anciens et isolés, ont été commis en dehors du service, n’ont pas eu d’incidence sur l’exercice de ses missions, sa manière de servir ayant toujours été jugée très satisfaisante, n’ont pas porté atteinte à l’image de la commune, que le tribunal correctionnel de Créteil a décidé de ne pas inscrire sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que le conseil de discipline s’est prononcé en faveur d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans. Toutefois, eu égard à la gravité particulière des faits reprochés, commis pendant plusieurs mois, ayant donné lieu à une condamnation pénale lourde, et à la circonstance que les fonctions exercées par M. C l’amènent à intervenir auprès de personnes particulièrement vulnérables, notamment en se rendant seul à leur domicile, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du CCAS du Kremlin-Bicêtre a pu prononcer à son encontre une sanction de révocation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 2022-4 du président du CCAS de la commune du Kremlin-Bicêtre du 7 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, les centres communaux d’action sociale sont des personnes morales de droit public distinctes de l’Etat, lequel n’est pas partie à l’instance. Par suite, les conclusions de M. C qui tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont en tout état de cause mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le CCAS de la commune du Kremlin-Bicêtre au même titre.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de la commune du Kremlin-Bicêtre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre communal d’action sociale de la commune du Kremlin-Bicêtre.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Corse ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Fonctionnaire ·
- Santé
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Lexique ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Agression ·
- Enfant
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétence ·
- Création ·
- Syndicat mixte ·
- Syndicat de communes ·
- Développement économique ·
- Dissolution ·
- Or ·
- Équipement touristique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Garde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Voie publique
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Sécurité publique ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.