Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 3 oct. 2024, n° 2312027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 1er septembre 2024, M. D B représenté par Me Kemesso demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a radié des cadres à compter du 24 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de le réintégrer tout en reconstituant sa carrière ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le responsable de la division des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) a refusé de lui verser une indemnité compensatrice correspondant à ses congés non pris, ainsi que ses jours non accordés au titre de la réduction du temps de travail ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis assortis d’intérêts moratoires ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
— la décision du 26 juin 2023 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier administratif et faire valoir ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors dès lors qu’il n’a pas été condamné pour escroquerie aux prestations sociales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas déchu de l’ensemble de ses droits civiques, que sa condamnation est sans lien avec le service et que l’administration n’a pas cherché d’alternatives ;
— le refus de lui verser une indemnité compensatrice correspondant aux jours de congés annuels et de RTT non posés est illégale dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— l’Etat a commis une illégalité fautive en le révoquant lui causant ainsi un préjudice dont le montant est évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il est en situation de compétence liée ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 6 septembre 2024 et n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme C, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, inspecteur des finances publiques depuis le 1er septembre 2022, affecté à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise, a été condamné par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 24 mai 2023, devenu définitif, à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis total, à une interdiction d’exercer un emploi public pendant une durée de trois ans et à la privation de son droit d’éligibilité pendant une durée de cinq ans. Par une décision du 26 juin 2023 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, à la suite de cette condamnation, radié l’intéressé des cadres à compter du 24 mai 2023. Par un courriel du 4 juillet 2023 le responsable de la division des ressources humaines de la DDFIP du Val-d’Oise a refusé d’indemniser le requérant d’une somme correspondant à ses congés annuels et aux jours non pris liés à la réduction du temps de travail. Par cette requête M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et de l’indemniser.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 juin 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 131-10 du code pénal : « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit () ». Selon l’article L. 131-27 du même code : " Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. « . Selon l’article L. 222-44 du même code : » Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 2° S’il ne jouit pas de ses droits civiques ; 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; () « . Aux termes de l’article L. 550-1 de ce code : » La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public. ".
4. Lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 24 mai 2023, devenu définitif, à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis total, à une interdiction d’exercer un emploi public pendant une durée de trois ans et à la privation de son droit d’éligibilité pendant une durée de cinq ans. Ainsi eu égard aux effets de la condamnation, à ces peines complémentaires et, en application des dispositions précitées au point 3, le ministre de l’économie était tenu de prononcer la radiation des cadres de M. B. Par suite, l’administration se trouvant en situation de compétence liée, et alors que la décision en litige ne présente pas le caractère d’une sanction, les autres moyens invoqués par le requérant à l’encontre de cette décision sont inopérants et doivent écartés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles, accessoires, présentées aux fins d’injonction.
Sur le refus d’indemniser les jours de congés payés et de réduction du temps de travail :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ».
8. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ces dispositions, qui ne peuvent, en l’absence de toute précision en ce sens, être interprétées comme visant uniquement le cas d’un agent qui n’aurait volontairement pas souhaité solder ses congés, excluent ainsi toute indemnisation des congés qui n’auraient pu être pris par un agent titulaire démissionnaire ou révoqué en cours d’année, quel qu’en soit le motif, ce qui inclut nécessairement le cas de congés qui n’auraient pu être pris du fait de la maladie avant la fin de la relation de travail de l’agent concerné. Par ailleurs, ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
9. Si le requérant fait valoir qu’il avait droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours de congés non pris du fait de sa révocation, il n’établit pas, d’une part, ne pas avoir bénéficié de période minimale de quatre semaines congés annuel. D’autre part, son administration était fondée à appliquer les dispositions de l’article 5 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat précitées au point 7, dès lors qu’il ne s’est pas trouvé empêché d’exercer son droit aux congés annuels, avant la fin de la relation de travail, en raison d’un placement en congé de maladie ou d’un motif tiré de l’intérêt du service, mais du seul fait de sa révocation. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il demande la rémunération de ses jours de réductions du temps de travail à hauteur de son traitement le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’apprécier son bienfondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus d’indemniser les jours de congés payés et de RTT de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. A supposer que le requérant puisse être regardé comme se prévalant d’une illégalité fautive de l’Etat en raison de l’illégalité de son éviction, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que l’Etat n’a pas commis d’illégalité fautive.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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