Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les comités sociaux d'administration connaissent des questions relatives :
1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ;
2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
4° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d'administration ;
5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ;
6° Aux projets de statuts particuliers ;
7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'examen des décisions individuelles.
Public - Droit public général 16/06/2022 Un décret du 14 juin 2022 vient préciser la composition et le fonctionnement de la commission chargée d'examiner les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel prévue par l'article L. 253-4 du code général de la fonction publique. […] L'article L. 253-4 du code général de la fonction publique a prévu pour les tribunaux administratifs (TA) et cours administratives d'appel (CAA) une commission chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1, à savoir celles relatives « à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - les comités sociaux n'ont pas été réunis en méconnaissance de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ;
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués ». […] Aux termes de l'article L. 253-1 : " Les comités sociaux d'administration connaissent des questions relatives : [] / 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, […]
[…] de transmettre aux représentants du personnel l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice effectif de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 253-1 et L. 253-2 du code général de la fonction publique. À ce titre, il est demandé que soient communiqués aux représentants du personnel, dans des délais compatibles avec leur consultation utile : […] qui se heurte au surplus à une contestation sérieuse du ministère, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Conformément aux dispositions des articles L. 123-8 et R.123-14 du code général de la fonction publique (CGFP) un agent qui occupe un emploi à temps complet doit adresser une demande écrite d'autorisation de service à temps partiel à l'autorité administrative, pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale. […] au 2°, au 6°, au 7° lorsqu'elles sont liées à une réorganisation de service, et au 8° de l'article L. 253-1, celles qui sont mentionnées à l'article R. 253-1, à l'exception du 10° lorsque les lignes directrices de gestion portent exclusivement sur des agents publics, ainsi que celles qui sont mentionnées […] aux articles R. 253-2 à R. 253-6 du même code ; […]
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