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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juin 2021, n° 1916946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1916946 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1916946/2-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1927509/2-1
___________
SA OCP BUSINESS CENTER 10 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SA OCP BUSINESS CENTER 8
___________
M. X-Y Le tribunal administratif de Paris Rapporteur
___________ (2e Section – 1re Chambre)
M. Le Broussois Rapporteur public ___________
Audience du 1er juin 2021 Décision du 15 juin 2021 ___________ 19-03-06 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°1916946, enregistrée le 2 août 2019, et un mémoire, enregistré le 4 février 2020, la SA OCP Business Center 10, représentée par Me Balouka, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu’elle a acquittées au titre de l’année 2017.
Elle soutient que :
- ses locaux situés 76 rue du faubourg Saint-Denis à Paris (10ème), destinés à un usage commercial et d’une superficie inférieure à 2 500 m², doivent être exonérés de la taxe en litige en application du V – 3° de l’article 231 ter du code général des impôts ;
- l’administration fiscale, en prononçant les redressements litigieux, a méconnu le paragraphe 20 de l’instruction administrative publiée le 14 juin 2013 sous la référence BOI-IF-AUT-50, ainsi que les paragraphes 10, 70 et suivants de l’instruction publiée le 20 février 2019 sous la référence BOI-IF-AUT-50-10 ;
- l’administration fiscale a déjà reconnu l’usage commercial des locaux en litige dans un rescrit du 22 mars 2012 ;
- l’administration fiscale ne saurait lui imposer de fournir des plans certifiés par un géomètre-expert, obligation qui n’est prévue par aucun texte et qui constituerait une extension du monopole légal de cette profession, en méconnaissance de l’avis n°18-A-02 du 28 février 2018 de l’Autorité de la concurrence.
N° 1916946/2-1 & N°1927509/2-1 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société OCP Business Center 10 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2020, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2020.
Des mémoires ont été présentés pour la société OCP Business Center 10 et pour le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris, respectivement le 15 juillet 2020 et le 24 juillet 2020, après la clôture de l’instruction.
II. Par une requête n°1927509, enregistrée le 24 décembre 2019, et un mémoire, enregistré le 15 juillet 2020, la SA OCP Business Center 8, représentée par Me Balouka, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu’elle a acquittées au titre des années 2016 et 2017.
Elle soutient que :
- ses locaux, destinés à un usage commercial et d’une superficie inférieure à 2 500 m², doivent être exonérés de la taxe en litige en application du V – 3° de l’article 231 ter du code général des impôts ;
- l’administration fiscale, en prononçant les redressements litigieux, a méconnu le paragraphe 20 de l’instruction administrative publiée le 14 juin 2013 sous la référence BOI-IF-AUT-50, ainsi que les paragraphes 10, 70 et suivants de l’instruction publiée le 20 février 2019 sous la référence BOI-IF-AUT-50-10 ;
- l’administration fiscale a déjà reconnu l’usage commercial des locaux en litige dans un rescrit du 22 mars 2012 ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte les plans fournis par la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société OCP Business Center 8 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X-Y,
- et les conclusions de M. Le Broussois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA OCP Business Center 10 a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l’année 2017 à raison d’un immeuble situé au 76 rue du faubourg Saint-Denis à Paris (10ème). La SA OCP Business Center 8 a été assujettie à la même taxe pour un immeuble situé au […] à Paris (19ème) au titre des années 2016 et 2017. Par la requête n°1916946, la société OCP Business Center 10, qui a formulé une réclamation le 24 octobre 2018, rejetée le 8 novembre 2018, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette taxe pour l’année 2017. Par la requête n°1927509, la société OCP Business Center 8, dont la réclamation préalable du 6 décembre 2018 a été rejetée le 25 janvier 2019, demande au tribunal de prononcer la décharge de la même taxe et des pénalités correspondantes pour les années 2016 et 2017.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 1916946 et n° 1927509 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la société OCP Business Center 10 :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». Dès lors que la société requérante n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 1er décembre 2017, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…). / I. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (…). III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes
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professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice
d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / (…) / V.- Sont exonérés de la taxe : (…) / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (…) ».
5. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
6. La société OCP Business Center 10 soutient qu’elle exerce une activité consistant à mettre à disposition des espaces de travail pour des entreprises auxquelles elle fournit différentes prestations de services, notamment l’accueil des visiteurs, la réception du courrier, l’entretien et le nettoyage des locaux, la domiciliation du siège social, la mise à disposition de matériel informatique, ainsi que des services optionnels tels que des prestations de conciergerie, de restauration, ou de conseil administratif et comptable. Elle fait ainsi valoir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que son activité se limitait uniquement à louer des espaces à usage exclusif de bureaux et a refusé de faire application de l’exonération prévue par le V – 3° de l’article 231 ter du code général des impôts dès lors que les locaux en litige, à usage commercial, sont d’une superficie inférieure à 2 500 m².
7. En se bornant toutefois à produire une capture d’écran de son site commercial, qui ne fait mention d’aucune date ni d’aucune adresse, ainsi que deux exemples de contrat de prestation de services, non datés et non signés, la société OCP Business Center 10 ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, la réalité des prestations de service alléguées au 1er janvier 2017. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de son objet social qui est sans incidence sur l’issue du litige dès lors que seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux à la date du fait générateur de la taxe. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme établissant qu’elle utilisait effectivement les locaux litigieux, au 1er janvier 2017, pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial. Il résulte de ce qui précède que la société OCP Business Center
10 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a regardé les locaux litigieux comme des locaux à usage de bureaux et l’a assujettie à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l’année 2017, à raison des locaux situés 76 rue du faubourg Saint-Denis à Paris (10ème), sans faire application de l’exonération prévue par le V – 3° de l’article 231 ter du code général des impôts.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction et des termes de la décision de rejet du 11 décembre 2018 que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte les plans proposés par la société, qui font état d’une superficie de 634,60 m² au lieu de 790 m², au motif que ces plans n’étaient ni datés, ni cotés, n’indiquaient aucune surface, ne comportaient aucune affectation des pièces et n’étaient pas établis par un géomètre-expert. Il résulte également de l’instruction que la société requérante produit un autre relevé de superficie, établi par la société G2S après des mesures effectuées le 27 et 28 novembre 2018, qui mentionne une surface utile de 739,70 m². Il résulte de ce qui précède que la décision de l’administration fiscale n’est pas fondée sur le seul motif que les plans n’ont pas été certifiés par un géomètre-expert, mais résulte du manque de précision des documents produits par la société ainsi que des contradictions relevées entre ces
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différents documents. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne donne aucune explication sur la différence de surface existant entre le relevé la société G2S et celui initialement produit, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui ne peut être regardée comme ayant étendu le monopole légal des géomètres-experts, a considéré que les documents transmis ne permettaient pas de réévaluer la superficie taxable. Par voie de conséquence, la société requérante n’est pas fondée à demander à ce que la superficie soit ramenée à 634,60 m².
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’Administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’Administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». L’article L. 80 B du même livre dispose : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
10. En premier lieu, la société requérante ne peut se prévaloir du paragraphe 20 de l’instruction administration publiée le 14 juin 2013 sous la référence BOI-IF-AUT-50, qui prévoit notamment que le classement des locaux s’effectue en fonction de leur destination au 1er janvier de l’année d’imposition dès lors que ce paragraphe ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Il en va de même pour les paragraphes 10, 70 et suivants de l’instruction publiée le 20 février 2019 sous la référence BOI-IF-AUT-50-10. En particulier, si le paragraphe 110 de cette instruction dispose que « seuls entrent dans le champ d’application de la TSB les locaux auxquels le public a normalement accès. (…) », il n’est pas établi, au regard des pièces versées par la société, que le public avait normalement accès aux locaux en litige.
11. En second lieu, si la société requérante se prévaut d’un rescrit fiscal du 22 mars 2012 pour faire valoir que l’administration a déjà reconnu l’usage commercial de ses locaux, il ressort des termes mêmes de ce rescrit que le service s’est prononcé sur l’éligibilité d’un projet de création d’entreprise aux réductions d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur le revenu prévues aux article 885-0 V bis A et 199 terdecies-0 A du code général des impôts. Dans ces conditions, ce rescrit fiscal, qui concerne la situation d’une autre société au regard d’imposition différentes de la taxe qui fait l’objet du présent litige, ne peut être opposé par la société OCP Business Center 10 sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
12. Il résulte de ce qui précède que la société OCP Business Center 10 n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l’année 2017 à raison de son immeuble situé au 76 rue du faubourg Saint-Denis à Paris (10ème).
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Sur les conclusions de la société OCP Business Center 8 :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
13. La société requérante n’ayant pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 12 juillet 2018, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
14. En premier lieu, pour des motifs identiques à ceux présentés par la société OCP Business Center 10, développés au point 6, la société OCP Business Center 8 soutient que, au titre des années en litige, elle utilisait effectivement les locaux situés 18 rue Goubet pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial, et que, ces locaux étant d’une superficie inférieure à 2 500 m², elle aurait dû bénéficier de l’exonération prévue par le V – 3° de l’article 231 ter du code général des impôts.
15. A l’appui de ses allégations, la société requérante verse au dossier une capture d’écran de son site commercial, identique à celle évoquée au point 7 pour la société OCP Business Center 10, qui, comme cela a été dit, est dépourvue de toute valeur probante faute de faire mention de la date ou de l’adresse des locaux concernés. La société OCP Business Center 8 fournit également deux exemples de contrat de prestation de service, en date du 15 septembre 2016 et 27 octobre 2016, qui ne sont toutefois pas signés et ne peuvent, à eux seuls, démontrer la réalité des prestations alléguées par la société. Il s’ensuit que la société requérante ne peut être regardée comme établissant qu’elle utilisait effectivement les locaux litigieux pour la réalisation d’une activité commerciale au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, et qu’elle ne peut prétendre, par voie de conséquence, à l’exonération prévue par le V – 3° de l’article 231 ter du code général des impôts.
16. En second lieu, la société requérante verse au dossier un certificat de surface « Loi Carrez » établi par le cabinet Agenda Experimo 91 le 15 juillet 2015, faisant état d’une superficie de 903,47 m², alors qu’elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement pour une superficie de 985 m². Elle verse également au dossier un plan des surfaces en litige en date du 11 février 2016 qui se borne à mentionner la surface des salles de bureaux, des salles de réunion ainsi que d’une cuisine. Il résulte cependant de l’instruction que les documents fournis comportent plusieurs contradictions, notamment sur le nombre de bureaux à chaque étage et sur la surface de la salle de réunion du deuxième étage. La société requérante, qui ne donne aucune explication sur ces contradictions, ne peut ainsi se prévaloir de ces différents documents pour demander une réévaluation des surfaces taxables.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, la société Business Center 8 ne peut se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du paragraphe 20 de l’instruction administrative publiée le 14 juin 2013 sous la référence BOI-IF-AUT-50, ni des paragraphes 10, 70 et suivants de l’instruction publiée le 20 février 2019 sous la référence BOI-IF-AUT-50-10, ni du rescrit fiscal du 22 mars 2012, pour solliciter la décharge de la taxe en litige.
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18. Il résulte de tout ce qui précède que la société OCP Business Center 8 n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2016 et 2017 à raison de son immeuble situé au […]).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société OCP Business Center 10 est rejetée.
Article 2 : La requête de la société OCP Business Center 8 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA OCP Business Center 10, à la SA OCP Business Center 8 et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif).
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