Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les administrations mentionnées à l'article L. 2 élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.
L'observatoire 2023 L'article L231-1 du Code général de la fonction publique prévoit que les administrations élaborent un rapport social unique rassemblant les éléments et données relatives aux politiques de ressources humaines autour des thématiques suivantes : emploi, recrutement, parcours professionnels, formation, rémunérations, santé et sécurité au travail, organisation du travail et amélioration des conditions et de qualité de vie au travail, action sociale et protection sociale, dialogue social, discipline.
Lire la suite…L'article L231-1 du Code général de la fonction publique prévoit que les administrations élaborent un rapport social unique rassemblant les éléments et données relatives aux politiques de ressources humaines autour des thématiques suivantes : emploi, recrutement, parcours professionnels, formation, rémunérations, santé et sécurité au travail, organisation du travail et amélioration des conditions et de qualité de vie au travail, action sociale et protection sociale, dialogue social, discipline.
Lire la suite…[…] 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a refusé de le nommer en qualité d'élève-surveillant de l'administration pénitentiaire au titre de la deuxième session de l'année 2023 ; […] — la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'étant pas incompatibles avec l'exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire.
[…] - les délais prévus par les dispositions de l'article 10 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 et l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ont été méconnus ; […] Aux termes de l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique : « (…) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (…) ».
[…] La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Versailles, estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend acte de l'engagement exprimé par le maire de Versailles, de transmettre ce document, ainsi que le rapport social unique élaboré en application de l'article L231-1 du code général de la fonction publique, à partir de la base de données sociales.
La décision n° 2025-0340 (pdf - 282 Ko) L'article L231-1 du Code général de la fonction publique prévoit que les administrations élaborent un rapport social unique rassemblant les éléments et données relatives aux politiques de ressources humaines autour des thématiques suivantes : emploi, recrutement, parcours professionnels, formation, rémunérations, santé et sécurité au travail, organisation du travail et amélioration des conditions et de qualité de vie au travail, action sociale et protection sociale, dialogue social, discipline.
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